Cour de cassation, 07 novembre 1988. 88-80.458
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-80.458
Date de décision :
7 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rabah,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 1988, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 114, 117, 174 et 175 du Code de procédure pénale, 593 de ce même Code, de l'article 6- 3b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue le lundi 17 août 1987 à la suite de l'ordonnance de soit-communiqué et du réquisitoire définitif en date du jeudi 13 août ;
" alors que selon la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, tout accusé doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'il résulte des textes du Code de procédure pénale qu'un délai raisonnable doit, à peine de nullité, s'écouler entre l'ordonnance de soit-communiqué et l'ordonnance de clôture ; que X..., demandeur, faisait valoir, dans ses conclusions délaissées, qu'il a comparu pour la première et dernière fois devant le juge d'instruction le 13 août 1987 ; que le même jour a été rendue une ordonnance de soit-communiqué et a été pris le réquisitoire définitif ; que l'ordonnance de renvoi a été prononcée le lundi 17 août et que le conseil du prévenu n'a reçu avis que de cette dernière ordonnance ; qu'il s'est en conséquence trouvé dans l'impossibilité d'intervenir dans l'intérêt de la défense avant le règlement définitif de l'information ; que les droits de la défense ayant été violés, l'ordonnance de renvoi était entachée d'une nullité substantielle ; que les juges du fond, en s'abstenant de la constater et d'annuler la procédure viciée, ont omis de répondre à un chef péremptoire des conclusions de X... et ont méconnu les textes susvisés " ; Attendu que le moyen, en ce qu'il borne à critiquer la cour d'appel d'avoir omis de répondre à une exception de nullité de l'ordonnance de renvoi soulevée pour la première fois devant elle, ne saurait être accueilli, en application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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