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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/00367

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00367

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00367 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y42R N° de MINUTE : 24/02568 DEMANDEUR Monsieur [K] [Y] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Carole HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1968 DEFENDEURS Société [14] [Adresse 9] [Localité 12] représentée par Me ANNIE ETIENNE, avocat au barreau de PARIS, CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 S.A.S.U. [13] Sis [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Laure ANGRAND de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435 S.A. [16] [Adresse 18] [Localité 5] représentée par Maître Catherine POPINEAU-DEHAULLON de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J086 S.A.S. [17] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 10] non comparant CPAM DE SEINE ET MARNE [Localité 8] dispense de comparution DÉBATS Audience publique du 16 Décembre 2024. Madame Pauline JOLIVET, juge de la mise état assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00367 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y42R Jugement du 20 DECEMBRE 2024 DECISION Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier. FAITS ET PROCEDURE Par requête reçue le 19 février 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [Y] [K] a a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 6 mai 2024. Elle a été renvoyée à deux reprises à la mise en état. A l’audience du 7 octobre 2024, elle a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 3 février 2025. Par bulletin du 5 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie sur incident à l’audience de mise en état du 16 décembre 2024 compte tenu de l’incompétence soulevée par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne le 30 octobre 2024. A cette audience, les parties représentées se sont associées à l’exception d’incompétence soulevée par la CPAM de Seine-et-Marne, laquelle a sollicité une dispense de comparution. La société [15] a sollicité la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son avocate, a sollicité sa mise hors de cause. La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Le demandeur n’ayant pas détaillé dans sa requête introductive les parties défenderesses, le greffe a convoqué la CPAM de Seine-Saint-Denis. Toutefois, le demandeur est assuré auprès de la CPAM de Seine-et-Marne, seule cette caisse doit donc être dans la cause. Il convient en conséquence de mettre hors de cause la CPAM de Seine-Saint-Denis. Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.” En l’espèce, M. [Y] [K] demeure dans le département de Seine-et-Marne (77). Il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Meaux. La procédure se poursuivant devant la juridiction désignée, les dépens seront réservés et il n’y a pas lieu de statuer sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société [15]. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Met hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ; Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ; Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux ; Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ; Réserve les dépens ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours. Fait à BOBIGNY le 20 décembre 2024, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me ANNIE ETIENNE, Me Carole HAGEGE, Maître Laure ANGRAND de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, Maître Catherine POPINEAU-DEHAULLON de la SELARL PBA LEGAL, Me Florence PELANDA

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