Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/02318
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02318
Date de décision :
19 décembre 2024
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 19/12/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/02318 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRVR
Ordonnance de référé (N° 2024005830) rendue le 28 mars 2024 par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SASU Domaine de la Brosse, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Me Brigitte Lheureux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [F] [G]
demeurant [Adresse 3] [Localité 1]
représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 15 octobre 2024 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 septembre 2024
****
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 août 2022, M. [G], qui exerce une activité de culture et d'élevage sous l'enseigne « L'Elevage de la renaudière », a livré 1 000 colverts de neuf semaines, vaccinés, pour le prix de 6 501 euros TTC.
Le 3 août 2022, il a établi une facture de ce montant au nom de la société Domaine de la brosse (la société).
Le 22 septembre 2022, cette société a émis un chèque bancaire n° 3000021 du même montant, au nom de M. [G].
Le 11 octobre 2022, M. [G] a été informé de ce que ce chèque avait été rejeté, au motif qu'il avait l'objet d'une opposition pour perte.
Le 22 décembre 2023, M. [G] a mis en demeure la société d'avoir à payer la somme de 6 501 euros.
En réponse, le 26 janvier 2024, M. [N], dirigeant de la société, a nié l'existence de relations commerciales avec M. [G] et confirmé que le chèque litigieux avait fait l'objet d'une opposition pour vol de chéquier.
Le 16 février 2024, M. [G] a assigné la société en référé, afin d'obtenir le paiement de sa facture.
Par une ordonnance du 28 mars 2024, rendue en l'absence de comparution de la société, le président du tribunal de commerce de Lille métropole, statuant en référé, a :
- ordonné à la société de procéder à la mainlevée de l'opposition au paiement du chèque tiré par le Crédit du Nord, devenu la Société générale, numéro 3000021 du 22 septembre 2022 d'un montant de 6 501 euros TTC ;
- condamné cette société à payer à M. [G] la somme de 500 euros à titre d'indemnité procédurale, ainsi qu'aux dépens.
Le 7 mai 2024, cette ordonnance a été signifiée à la société, à personne morale.
Le 13 mai 2024, la société a relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 septembre 2024, la société Domaine de la brosse, appelante, demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions [listées au dispositif, p. 4 des conclusions] ;
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [G] ;
- condamner M. [G] à payer :
' 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
' 2 000 euros à titre d'indemnité procédurale ;
' les dépens, dont distraction au profit de Me Brigitte Lheureux.
Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 15 juillet 2024, M. [G], intimé, demande à la cour de :
- rejeter l'appel et toutes les demandes formés par la société Domaine de la brosse ;
- confirmer la décision entreprise, sauf du chef relatif à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau de ce chef,
- condamner la société Domaine de la brosse à lui payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
' 2 000 euros au titre de la procédure de première instance ;
' 1 500 euros au titre de la procédure d'appel ;
- condamner la société Domaine de la brosse aux dépens.
MOTIVATION
La société indique notamment que :
- la preuve d'un contrat de vente conclu entre les parties n'est pas rapportée ;
- le chéquier d'où provient le chèque a été volé ; le chèque litigieux a été émis après ce vol ;
- le chèque, dont la signature est illisible, n'a pas été émis par son dirigeant, et donc ne l'engage pas (p. 3). Sur le chèque, il ne s'agit ni de l'écriture ni de la signature du dirigeant (p. 4) ;
- elle n'est pas débitrice de M. [G], puisqu'elle ne lui a rien commandé et que rien n'a été livré sur son site.
En réponse, M. [G] soutient en particulier que :
- le chèque litigieux est revenu impayé motif pris d'une opposition pour perte ;
- en la matière, le juge doit seulement se borner à examiner si le motif de l'opposition est justifié, ou pas (p. 7). En l'espèce, le motif d'opposition invoqué n'est pas fondé, dès lors qu'aucune plainte pour vol n'a été déposée et qu'un chèque du montant exact de la facture lui a été remis.
Réponse de la cour :
L'action en référé engagée par M. [G] se fonde sur l'article L. 131-35 du code monétaire et financier.
En droit, le chèque est le titre émis par une personne, appelée tireur, qui donne l'ordre à un établissement de crédit, appelée tiré, de payer une troisième personne, dénommée bénéficiaire. Ce titre est payable sur première présentation, toute clause contraire étant réputée non écrite.
L'irrévocabilité de l'ordre de payer connaît une dérogation en cas d'opposition. L'opposition est une mesure conservatoire immobilisant la provision entre les mains du banquier tiré ; elle consiste en l'ordre donné au tiré, par le tireur, voire par le porteur, de ne pas payer un chèque présenté à l'encaissement.
L'article L. 131-35 du code monétaire et financier dispose ainsi que :
Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.
Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.
La liste des cas d'opposition admis par la loi étant limitative, aucun autre motif ne peut justifier une opposition (v. not. Com. 17 févr. 2015, n° 13-22520).
L'opposition au paiement de chèques emporte révocation immédiate du mandat de payer confié au banquier par le titulaire du compte. La banque tirée, qui n'a pas à vérifier la réalité du motif d'opposition invoqué (Com. 8 oct. 2002, n° 00-12.174, publié ; Com. 17 févr. 2015, n° 13-22520), doit s'abstenir de payer le chèque, sous peine d'engager sa responsabilité civile à l'égard de son client.
Dans le cas où le tireur a fait opposition par écrit, en motivant celle-ci par l'un des quatre motifs prévus à l'article L. 131-35, ce texte prévoit que le porteur qui estime non fondé le motif invoqué par le tireur peut prendre l'initiative de saisir le juge des référés afin d'obtenir mainlevée de l'opposition. Le juge des référés est, dans ce cas, seul compétent pour ordonner la mainlevée (Com. 26 mars 1996, n° 94-10.872 ; Com. 5 déc. 2018, n° 17-22658, publié).
Le bénéficiaire d'un chèque peut agir en mainlevée tant que celle-ci garde effet, à savoir jusqu'à la prescription de l'action contre le tiré (Com. 24 oct. 2000, n° 97-21710, publié ; Com. 27 nov. 2012, n° 11-19864, publié), soit dans le délai d'un an prévu par l'article L. 131-59.
Lorsque le porteur d'un chèque demande la mainlevée de l'opposition au paiement du titre, il appartient à l'opposant d'établir la véracité du motif d'opposition qu'il allègue (v. en ce sens : Com. 27 juin 2000, n° 97-12412 ; Com. 9 juill. 2019, n° 17-28949).
Si le juge des référés prononce la mainlevée de l'opposition, le banquier tiré est dans l'obligation, dès qu'il en est informé, de délivrer le montant du chèque, jusqu'alors bloqué, au porteur, sous la seule réserve que le titre puisse lui être remis en contrepartie (Com. 21 nov. 2018, n° 17-24014, publié).
Il découle de tout ce qui précède qu'en l'espèce, la seule question soumise à la cour consiste à déterminer si la société appelante justifie d'une cause d'opposition légalement admise. Dès lors, sont inopérants les moyens de l'appelante tenant à l'absence de preuve de relations commerciales établies et d'un contrat conclu entre les parties, comme à l'absence de signature du chèque lui-même.
Il résulte des pièces versées aux débats que le chèque litigieux du 22 septembre 2022, établi au bénéfice de M. [G] pour le montant de 6 501 euros et tiré sur la banque Crédit du Nord, a été rejeté par cette dernière au motif qu'il avait fait l'objet d'une opposition pour « perte. »
Le 26 janvier 2024, dans sa réponse à la mise en demeure de payer qui lui a été délivrée, le gérant de la société indiquait avoir fait opposition au chèque « suite à un vol de chéquier. » Telle est toujours la position qu'il soutient dans ses conclusions d'appel.
Il s'ensuit que le motif d'opposition initialement transmis par la société à sa banque tirée, à savoir la « perte » du chèque, diffère du motif d'opposition présentement allégué par la société, à savoir le vol de son chéquier.
Or, ces allégations ne sont étayées par aucune pièce, notamment par aucune plainte pénale, ainsi que le relève avec pertinence M. [G].
La société opposante ne rapportant pas la preuve de la véracité du motif d'opposition dont elle se prévaut, la demande de mainlevée d'opposition formée par M. [G] est justifiée.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La succombance de la société justifie sa condamnation aux entiers dépens. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise du chef des dépens.
En revanche, l'ordonnance entreprise sera réformée du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Seront allouées à l'intimé des indemnités au titre de la première instance et de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme l'ordonnance entreprise, sauf du chef relatif à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau de ce chef,
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Domaine de la brosse à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de la première instance ;
Y ajoutant,
- Condamne la société Domaine de la brosse aux dépens d'appel ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Domaine de la brosse et la condamne à payer à M. [G] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de la procédure d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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