Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [J] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Xavier VAN GEIT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/02849 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JIR
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 01 août 2024
DEMANDERESSE
Association ALJT,
[Adresse 1]
représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [R],
[Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 01 août 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 01 août 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02849 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JIR
FAITS ET PROCEDURE
L’association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS ( ALJT) a pour mission de proposer des logements meublés aux jeunes travailleurs.
M. [R] [J] a été occupant d’un logement dans le cadre d’un contrat jeune majeur pris en charge par l’ASE jusqu’au 30/06/2021.
Il a été conclu entre l’Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS ( ALJT) et M. [R] [J] un contrat de séjour du 15/10/2019 pour un mois renouvelable par tacite reconduction jusqu’au 30/06/2020 et au maximum de 24 mois , avenant du 23/02/2021 à compter du 01/07/2020 jusqu’au 31/03/2021, puis du 02/07/2021 à compter du 01/04/2021 jusqu’au 30/06/2021 pour un studio situé au [Adresse 2] pour une redevance prise en charge par l’ASE.
Le contrat jeune majeur a été conclu le 28/01/2020, puis du 30/06/2020 jusqu’au 31/03/2021, et du 01/04/2021 au 30/06/2021.
Par courrier du 02/07/2021, l’Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS ( ALJT) a mis en demeure M. [R] [J] de libérer les lieux avant le 02/08/2021 en lui rappelant qu’il était occupant sans droit ni titre depuis le 01/07/2021.
Par LRAR du 21/09/2021 reçue le 23/09/2021, M. [R] [J] a été mis en demeure de payer la somme de 931.50 euros, le 20/10/2021 de payer la somme de 1377.25 euros, le 15/06/2022 la somme de 4980.80 euros.
Par lettre du 12/07/2022 signifiée le 13/07/2022, l’Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS ( ALJT) a mis en demeure M. [R] [J] de quitter le logement en dénonçant la clause résolutoire de l’article VI du contrat , en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant ou manquement grave et répété aux règlement de fonctionnement, à effet au 12/08/2022. Elle a été signifiée à personne.
Par acte du 27/02/2024, l’Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS ( ALJT) a fait assigner M. [R] [J] sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code Civil , 1224 et suivants du code civil et L633-1 et sivants du code de la construction et de l'habitation , aux fins de :
A titre principal :Voir juger que le contrat de séjour est rompu par l’arrivée du terme à compter du 30/06/2021Voir condamner M. [R] [J] à payer à l’Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS ( ALJT) une indemnité d'occupation égale aux redevances mensuelles (part assimilable aux loyers et charges locatives et part correspondant aux prestations annexes obligatoires incluses) aux taux en vigueur dans la résidence mois par mois, soit 474.31 euros outre 2.55 euros au titre de l’assurance habitation, à compter du 01/07/2021 et jusqu’ au départ effectif des lieux et remise des clés,A titre subsidiaire :Voir constater la résiliation du contrat par application de la clause résolutoire au 14/08/2022Voir condamner M. [R] [J] au paiement :- d'une somme de 5875.32 euros au titre de l’arriéré au 14/08/2022
- d’une indemnité d'occupation égale aux redevances mensuelles( part assimilable aux loyers et charges locatives et part correspondant axu prestations annexes obligatoires incluses) aux taux en vigueur dans la résidence mois par mois, soit 474.31 euros outre 2.55 euros au titre de l’assurance habitation, à compter du 14/08/2022 et jusqu’ au départ effectif des lieux et remise des clés,
- En tout état de cause :
- voir ordonner la libération des lieux par M. [R] [J] et tous occupants de son chef et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie
voir ordonner l’expulsion de M. [R] [J] et de tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et un serrurier le cas échéant, voir ordonner la suppression du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution Voir ordonner la séquestration des meubles et objet mobilier garnissant les lieux loués dans un lieu approprié aux frais, risques et péril de M. [R] [J] et à défaut de valeur vénale procéder à leur destruction Voir assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision et jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés et se réserver compétence pour sa liquidationVoir condamner M. [R] [J] à payer à l’Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS ( ALJT) les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées Voir ordonner la capitalisation des intérêts Voir condamner M. [R] [J] au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût de la sommation de payer du 05/07/2022, de la signification de la mise en demeure visant la clause résolutoire du 13/07/2022 et de la sommation de quitter les lieux du 22/11/2023Voir ordonner l’exécution provisoire
A l’audience du 03/06/2024, l’Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS ( ALJT) élève sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 14500.97 euros, mai 2024 inclus, maintient toutes ses demandes en faisant valoir la fin du contrat et subsidiairement que la clause résolutoire est acquise.
Elle s’oppose à des délais pour quitter les lieux en raison des délais de fait écoulés.
M. [R] [J] a comparu. Il expose avoir eu un titre de séjour valide jusqu’au 02/04/2023 dont le renouvellement a tardé faute d’emploi, qu’il a obtenu un emploi à temps partiel en CDD pour un salaire de 472.48 euros le 25/02/2023 jusqu’en août 2023, renouvelé jusqu’en avril 2024, qu’il a des difficultés à obtenir l’autorisation d’emploi nécessaire.
Il demande des délais pour quitter les lieux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de la convention :
En application de l’article L633-2 du code de la construction et de l'habitation ,le contrat est conclu pour un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée . la résiliation ne peut intervenir que dans trois cas précisés :
l’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave et répété au règlement intérieurcessation totale d’activité de l’établissementcas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéréEn application de l’article R633-3 du code de la construction et de l'habitation , le délai de préavis est d’un mois en cas d’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave et répété au règlement intérieur , avec seuils des impayés précisés pour le justifier ou bien de trois mois au cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré ou en cas de cessation totale d’activité de l’établissement.
Dans le cadre du contrat jeune majeur avec l’ASE , les redevances dues étaient prises en charge par l’ASE jusqu’au 30/06/2021.
Le contrat de séjour selon le dernier avenant du 02/07/2021 a permis de régulariser le séjour du 01/04/2021 au 30/06/2021.
Selon l’article II du contrat, il est stipulé la possibilité d’avenant au contrat initial , une durée maximale de 24 mois et précisé qu’ au terme du présent contrat, le résident devra restituer le logement, les clés, cartes et badges qui lui ont été confiés, sans délai. Le contrat sera résilié de plein droit en cas d’abandon du logement par le résident ou pas décès.
Il en résulte que le dernier avenant ayant déterminé la fin du contrat au 30/06/2021, M. [R] [J] était tenu de restituer les lieux, sans délai, à cette date .
Il est donc occupant sans droit ni titre depuis le 01/07/2021, eu égard à l’arrivée du terme du contrat de séjour expressément précisé, sans qu’un nouvel avenant ne soit conclu .
Le maintien dans les lieux ne vaut pas titre d’occupation, quand bien même des mesures d’accompagnement ont été apportées à M. [R] [J] pour se loger ou pour des démarches, si bien qu’il ne pouvait y avoir signification d’une clause résolutoire ultérieurement .
Sur les conséquences de la fin du contrat :
M. [R] [J] s’est maintenu dans les lieux.
Il convient donc d'ordonner la libération des lieux et l'expulsion de M. [R] [J] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux et ce, avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
L’AssociationPOUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS ( ALJT), en ce cas, sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles, propriété de M. [R] [J], dans tout local de son choix aux frais, risques et péril de M. [R] [J].
La demande de suppression du délai pour quitter les lieux sera rejetée, le délai de deux mois étant laissé à M. [R] [J] pour qu’il recherche activement une solution de relogement.
L’astreinte est nécessaire et sera ordonnée, de 10 euros par jour de retard , passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sur une période de trois mois. En effet le dispositif FJT est proposé pour toute personne en situation de début d’insertion et ne peut être prorogé sans limitation , ce qui préjudicierait à d’autres jeunes dans cette situation.
L’article L 412-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution dispose qu’il peut être accordé un délai pour quitter les lieux selon les critères tenant à la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, la santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, les diligences de l’occupant faites en vue de relogement.
En vertu de l’article L412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les délais sont de 1 mois à 1 an .
M. [R] [J] fait état de ses démarches pour avoir un emploi stable et pouvoir renouveler son titre de séjour, avec autorisation de travail pour demander des délais pour quitter les lieux.
L’Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS ( ALJT) s’y oppose aux motifs que M. [R] [J] est occupant sans droit ni titre depuis le 01/07/2021.
Des délais de faits se sont écoulés depuis le 01/07/2021 de plus de trois an. Si M. [R] [J] a justifié de ses contrats de travail en CDD à temps partiel, il n’a pas effectué de règlements même partiels pour son logement. Par conséquent il n’y a pas lieu de prévoir de nouveau délai pour quitter les lieux, étant observé qu’une dette très importante est constituée, qu’en outre il a été nécessaire d’adresser à M. [R] [J] des rappels du règlement intérieur.
Sur l'indemnité d'occupation :
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur , il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de M. [R] [J] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant de la redevance, éventuellement révisée, et des charges qui auraient été payées si le contrat s'était poursuivi, eu égard à la valeur locative du bien occupé.
Sur la demande en paiement de l'arriéré :
Il ressort des mises en demeure, de l'assignation et du décompte fourni que M. [R] [J] reste devoir une somme de 14500.97 euros au titre des redevances et indemnités dues à la date du 30/05/2024, mai 2024 inclus .
Il convient de condamner M. [R] [J] au paiement de cette somme, outre les indemnités d’occupation postérieures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 13/07/2022 sur la somme de 5428.06 euros et de l’assignation pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient de débouter l’Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS ( ALJT) en équité de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [R] [J] aux dépens incluant le coût de l’assignation et la signification de la décision, et de la mise en demeure signifiée le 13/07/2022.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
CONSTATE la fin du contrat de séjour conclu entre les parties au 30/06/2021 portant sur les lieux situés au [Adresse 2]
DIT que M. [R] [J] est occupant sans droit ni titre depuis le 01/07/2021
DIT que l'indemnité d'occupation due depuis le 01/07/2021 jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale au montant de la redevance, éventuellement révisée et des charges, qui auraient été payées si le contrat avait continué,
CONDAMNE M. [R] [J] à payer à l’Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS ( ALJT) la somme de 14500.97 euros au titre des redevances et charges, indemnités d’occupation dus au 30/05/2024, mai 2024 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 13/07/2022 sur la somme de 5428.06 euros et de l’assignation pour le surplus.
DIT que l’Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS ( ALJT) pourra, à défaut de départ volontaire des lieux, faire procéder à l'expulsion de M. [R] [J], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution
DEBOUTE l’Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS ( ALJT) de sa demande de suppression du délai pour quitter les lieux suivant commandement de quitter les lieux
ORDONNE une astreinte de 10 euros par jour de retard , passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision , sur une période de trois mois
AUTORISE l’Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT) à faire procéder à la séquestration des meubles , propriété de M. [R] [J] , dans tout local de son choix aux frais, risques et péril de M. [R] [J]
DEBOUTE M. [R] [J] de sa demande de délai pour quitter les lieux
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions
CONDAMNE M. [R] [J] aux dépens qui comprendront incluant le coût de l’assignation et la signification de la décision, et de la mise en demeure signifiée le 13/07/2022.
DEBOUTE l’Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS ( ALJT) de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
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