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Cour de cassation, 01 octobre 2020. 19-20.681

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-20.681

Date de décision :

1 octobre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er octobre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10763 F Pourvoi n° X 19-20.681 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020 M. O... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-20.681 contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant à M. R... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à M. Y... et Mme K... la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QU' « Il est symptomatique de relever au cas particulier qu'il résulte d'un constat d'huissier précis et circonstancié établi à la demande de M. Y... et de Mme Q... K... le 13 août 2013 suite à une sommation de quitter les lieux qu'il a été procédé par l'huissier assermenté aux constatations suivantes : « J'ai annexé au présent divers clichés qui illustrent l'ameublement se trouvant dans les lieux qui sont l'entière propriété des requérants (voir clichés n° 2 à 10). Etant précisé que ceux-ci sont bien évidemment en possession des factures de leurs mobiliers, et divers autres moyens de preuve attestant qu'ils ne sont absolument pas dans une location meublée » (pièce n° 1 des appelants). En outre devant la cour les appelants ont versé à la cause diverses factures afférents à des meubles et venant conforter les constatations opérées par l'huissier de justice dans le constat précité et confirmant effectivement qu'ils ont acheté des meubles pour meubler l'appartement en cause. Il ne ressort pas ailleurs d'aucun élément objectif du dossier qu'ait été établie initialement lors de l'entrée dans les lieux à l'initiative du bailleur une liste exhaustive des meubles qui se trouvaient prétendument dans l'appartement. Il ressort donc clairement des observations qui précèdent que la preuve n'est nullement rapportée par M. O... X... de ce que l'appartement ait été meublé lors de l'entrée dans les lieux par le bailleur ni donc que ces meubles lui appartenant aient disparus suite au départ des consorts YS... des lieux en cause. Bien au contraire la preuve est dûment apportée de ce que les meubles garnissant l'appartement en cause appartenaient bien aux consorts YS.... Il convient en conséquence d'infirmer sur ce point le jugement querellé et de débouter M. O... X... de toutes ses demandes » (arrêt attaqué, p. 4 dernier § à p. 5 § 7) ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut trancher le litige en fonction de constatations d'huissier qui ne sont pas purement matérielles mais portent un avis sur les conséquences de fait et de droit qui en résultent ; que pour rejeter la demande du propriétaire, la Cour d'appel s'est principalement fondée sur ce que l'huissier mandaté par M. Y... et Mme K... avait affirmé : « J'ai annexé au présent divers clichés qui illustrent l'ameublement se trouvant dans les lieux qui sont l'entière propriété des requérants (voir clichés n° 2 à 10). Etant précisé que ceux-ci sont bien évidemment en possession des factures de leurs mobiliers, et divers autres moyens de preuve attestant qu'ils ne sont absolument pas dans une location meublée » ; qu'en se fondant ainsi pour l'essentiel sur les affirmations de l'huissier quant à la propriété des meubles, la Cour d'appel a violé les articles 1er alinéa 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice et 12 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement, que la Cour d'appel doit réfuter pour infirmer le jugement ; qu'après avoir constaté que le propriétaire n'avait pas conclu, la Cour d'appel a infirmé le jugement sans réfuter ses motifs selon lesquels la demande d'indemnisation du propriétaire était fondée en raison de l'état déplorable de l'appartement, violant ainsi les articles 954 alinéa 5 et 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à M. Y... et Mme K... la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE « Par un jugement en date du 23 novembre 2016, le Tribunal d'instance de Toulon a : - condamné M. R... Y... et Mme Q... K... à payer à M. O... X... la somme de 3.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la restitution des lieux et ce avec intérêt au taux légal à compter du jugement - condamné M. R... Y... et Mme Q... K... à payer à M. O... X... la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile [ ] Par ailleurs il convient de souligner que la cour ne doit statuer qu'au regard des éléments de preuve qui lui sont régulièrement soumis étant rappelé qu'au cas particulier l'intimé a vu ses conclusions déclarées irrecevables à raison de la tardiveté de leur dépôt et que par suite, il n'a produit aucune pièce en cause d'appel. La cour qui a vocation à rejuger entièrement l'affaire au fond ne saurait se fonder sur les constatations du premier juge dans la décision déférée mais uniquement sur ce qui est dûment prouvé devant cette juridiction d'appel dans le cadre du strict respect du principe du contradictoire [ ] Le contexte de l'affaire tel qu'évoqué ci-dessus montre que M. X... connaissait parfaitement la réalité de la situation et notamment l'absence de meubles lui appartenant dans les lieux en cause. Au regard de ce que se trouve ainsi caractérisé dans le cas présent un abus du droit d'ester en justice, il convient de condamner M. X... à payer aux appelants la somme totale de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts » (arrêt attaqué, p. 3 § 8 à 10, p. 4 § 9 et p. 5 § 9 et 10) ; ALORS QUE sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge du fond de caractériser, l'action en justice ne constitue pas un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue, au moins partiellement, par la juridiction du premier degré ; qu'en jugeant abusive l'action de M. X... après avoir constaté que les premiers juges l'avaient jugé fondée sans faire état d'aucune circonstance particulière qui caractérise ce caractère abusif, la Cour d'appel a violé l'ancien article 1382, nouvel article 1240 du Code civil.

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