Cour de cassation, 05 avril 2016. 14-18.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-18.280
Date de décision :
5 avril 2016
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COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 avril 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 326 F-D
Pourvoi n° J 14-18.280
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [A] [E], domicilié [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 19 février 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [Y], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Groupe Caillé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5] ,
3°/ à la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de coadministrateur provisoire de l'étude de feu [B] [J], en qualité de liquidateur de la société Groupe Caillé,
4°/ à la société MJ synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de coadministrateur provisoire de l'étude de feu [B] [J], en qualité de liquidateur de la société Groupe Caillé,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [E], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Groupe Caillé, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 19 février 2014), que, par un protocole d'accord du 4 décembre 2003, la société Groupe Caillé (la société Caillé) a acquis 60 % des parts de la société Car, dont MM. [Y] et [E] étaient dirigeants, avant d'en devenir salariés et d'en détenir chacun 20 % ; que, selon l'article 8 du protocole, en cas de départ de MM. [Y] et [E] de la société Car à l'initiative de la société Caillé, celle-ci s'engageait à racheter irrévocablement, pour un montant de 200 000 euros, les 20 % des titres de la société Car détenus par chacun d'entre eux ; que, le 31 mars 2010, les sociétés Caillé et Car ont été mises en procédure de sauvegarde ; que, le 27 octobre 2010, les procédures de sauvegarde ont été converties en procédures de liquidation judiciaire ; qu'un plan de cession de la société Car a été arrêté le 9 novembre 2010, MM. [Y] et [E] étant licenciés le même jour ; que, le 19 juillet 2011, ces derniers ont assigné la société Caillé en paiement à chacun d'eux de la somme de 200 000 euros ;
Attendu que M. [E] fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que l'article 8 du protocole d'accord du 4 décembre 2003 qui prévoyait que « dans le cas où [MM. [F] [Y] et [A] [E]] quitteraient le groupe Car à l'initiative du groupe Caillé (licenciement), le groupe Caillé s'engage à racheter irrévocablement pour un montant de 200 000 euros les 20 % des titres du groupe Car détenus par chacun d'eux », devait s'analyser en une promesse unilatérale d'achat assortie d'une condition suspensive qui, comme telle, devait être considérée comme une créance postérieure dès lors que l'option avait été levée après l'ouverture de la procédure collective ; qu'en se bornant à relever que la clause avait institué une indemnité de rupture qui comme telle, ne saurait être considérée comme une créance privilégiée, sans user de son pouvoir de requalification, la cour d'appel qui n'a pas tranché le litige conformément aux règles de droit qui étaient applicables, a violé les articles 12 du code de procédure civile, 1134 du code civil et L. 622-17 du code de commerce ;
2°/ que le juge doit respecter le principe de la contradiction et qu'il ne peut relever d'office un moyen de pur droit sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel la créance litigieuse s'analysait en une indemnité de rupture, ce qui excluait en soi son caractère privilégié, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions des parties ; qu'en l'espèce il est constant que la société Caillé n'a jamais contesté que la créance dont se prévalait M. [E] fût bien une créance née postérieurement au jugement d'ouverture ; qu'en considérant, pour juger l'inverse, que le fait générateur, c'est-à-dire notamment l'acte qui lui donne naissance, était survenu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a méconnu les termes du litiges au mépris de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que les juges ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'au cas présent, pour juger que la dette de la société Caillé n'était pas née pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d'une prestation, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer qu' « à l'évidence » la dette de la société Caillé n'avait pas été contractée pour les besoins de la procédure ; qu'en statuant ainsi sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait sa décision et sans examiner ni s'expliquer, fût-ce de manière sommaire, sur les éléments versés aux débats par M. [E], qui établissait que c'est pour des besoins stratégiques de la procédure de sauvegarde qu'il a semblé à la société Caillé que sa survie passait par le sacrifice de la société Car, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce lors de la mise en liquidation judiciaire de la personne morale représente le débiteur pour les actions à caractère patrimonial ; qu'en l'espèce, pour estimer que l'article 8 du protocole d'accord signé le 4 décembre 2003 ne pouvait jouer dès lors que ce n'était pas la société Caillé qui avait pris l'initiative de licencier M. [E] mais le liquidateur judiciaire, M. [J], la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 641-9 et L. 641-10 du code de commerce ;
6°/ que le protocole d'accord signé le 4 décembre 2003 prévoyait en son article 8 que la société Caillé s'engageait à racheter irrévocablement pour un montant de 200 000 euros les 20 % des titres de la société Car détenus par M. [E] si ce dernier quittait la société Car « à l'initiative du groupe Caillé (licenciement) », ce dont il résultait que la cause du licenciement était indifférente ; qu'en jugeant néanmoins, pour refuser le bénéfice de cette clause à M. [E], que les licenciements étaient consécutifs à la liquidation judiciaire de la société Caillé intervenue quelques jours plus tôt et qu'ils étaient devenus inéluctables du fait de la situation de la société Car, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis du protocole et a, dès lors, violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que, sans nier que la créance invoquée par MM. [Y] et [E] fût née après le jugement d'ouverture de la procédure collective, l'arrêt, après avoir constaté que cette créance avait pour fondement une clause prévoyant qu'en cas de licenciement à l'initiative de la société Caillé, leurs droits sociaux leur seraient rachetés à un prix convenu, retient « qu'à l'évidence la prétendue dette » de la société Caillé « n'a pas été contractée pour les besoins de la procédure », faisant ainsi ressortir que la créance de MM. [Y] et [E] fondée sur la clause litigieuse n'était pas utile aux besoins du déroulement de la procédure collective ; que de ces constatations et appréciations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les cinquième et sixième branches, la cour d'appel a exactement déduit le rejet de la demande en paiement de la valeur de leurs droits sociaux formée par MM. [Y] et [E] ; que le moyen, qui est inopérant en ses première, deuxième, troisième, cinquième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Groupe Caillé la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [E]
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce que celui-ci a débouté Monsieur [A] [E] de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE par jugement du 31 mars 2010, le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT DENIS ouvrait en faveur de toutes les sociétés du GROUPE CAILLE, dont le GROUPE CAR, une procédure de sauvegarde ; que le 23 avril 2010 (réception le 27 avril), M [Q] [N] [Y] et M [A] [E] ont effectué entre les mains de Maître [J] une déclaration de créance à titre provisionnel pour la somme de 200 000 euros chacun,. que le 27 octobre 2010, le GROUPE CAILLE était liquidé par le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT DENIS ; Que le 9 novembre 2010, Maître [J], es qualités de liquidateur, a licencié MM [F] [Y] et M [A] [E] ; que le même jour, un second Jugement a été rendu par le tribunal mixte de commerce pour adopter un plan de cession de la Société CAR en faveur de la Société AUTO PLUS REUNION ; que le 30/05/2011, le mandataire judiciaire, Me [J] s'adressant par courrier au conseil des appelants a déclaré, « Vous m'avez adressé, la déclaration de créance au nom de Monsieur [A] [E] (et [Q] [N] [Y]) et, vous m'avez demandé son admission au passif de la SA GROUPE CAILLE, pour la somme de 200 000.00 euros. Après examen de votre dossier, je vous fais connaître, conformément à l'article R 624-1 du code de commerce, que votre créance est contestée pour les motifs suivants : Votre demande de créance ne repose sur aucune décision de justice, les montants réclamés résultent d'une interprétation erronée du protocole du 04 Décembre 2003 » ; Que le 17/06/2011, MM [Q] [N] [Y] et M [A] [E] ont fait savoir au mandataire judiciaire qu'ils entendaient maintenir leurs déclarations de créance respectives ; que par acte introductif de la présente instance devant le tribunal mixte de commerce de la Saint Denis le 19/07/2011, MM [F] [Y] et M [A] [E] ont alors assigné la SA GROUPE CAILLE devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis pour la voir condamner à leur payer 200 000 euros chacun en exécution du protocole d'accord du 4/12/2003 , se fondant sur les dispositions de l'art L 622-17 du code de commerce au motif que la créance invoquée seraient née postérieurement au jugement d'ouverture à la suite de leur licenciement intervenu à l'initiative du groupe Caillé et que le tribunal mixte de commerce est compétent en vertu d'une clause attributive de compétence figurant dans le protocole d'accord ; que par deux ordonnances du même jour, soit le 18/10/12, au visa des art L 622-27 L 624-2 du Code de commerce, le juge commissaire, saisi de contestation de créance respectivement de MM. [Q] [N] [Y] et M [A] [E] a décidé qu'il convenait de constater qu'une instance judiciaire était en cours aux fins de statuer sur la créance déclarée pour un montant de 200 000 euros X2 ; qu'il importe de constater que la créance de MM [Q] [N] [Y] et M [A] [E] a été déclarée après ouverture de la procédure de sauvegarde alors même qu'ils n'avaient pas encore été licenciés ; que MM [Q] [N] [Y] et M [A] [E] soutiennent qu'ils fondent leurs prétentions sur une créance qui relève des dispositions de l'art L622-17 du code de commerce, parce que née régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur ; que la clause du protocole d'accord du 4/12/2003 sur lequel MM [Q] [N] [Y] et M [A] [E] fondent leurs argumentation est l'art 8 qui dit que « dans le cas où ils (MM [Q] [N] [Y] et M [A] [E] )) quitteraient le groupe CAR à l'initiative du Groupe CAILLE (licenciement), le groupe Caillé s'engage à racheter irrévocablement pour un montant de 200 000 euros les 20% des titres du groupe CAR détenus par chacun d'eux » ; mais attendu qu'il est constant, que contrairement à ce que retiennent les appelants, ce n'est pas le Groupe Caillé qui a pris l'initiative de licencier MM [Q] [N] [Y] et M [A] [E] mais Me [J], es qualités et que ces licenciements sont consécutifs à la liquidation judiciaire de la SA GROUPE CAILLE intervenue quelques jours plus tôt, qu'ils étaient devenus inéluctables du fait de la situation du Groupe Car ; qu'en outre, contrairement à ce qui est soutenu par MM [Q] [N] [Y] et M [A] [E], les conditions l'art L622-17 du code de commerce n'apparaissent pas ici réunies, que sous le régime de la loi du 26 juillet 2005, toutes les créances postérieures ne bénéficient plus systématiquement du privilège de procédure qui n'est réservé qu'aux seules créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle, pendant cette période ; que les créances doivent satisfaire à trois exigences : être postérieures, régulières et utiles à la procédure ; qu'une créance postérieure au jugement ne bénéficie du privilège de procédure que si elle est utile à la procédure ; qu'est considérée comme antérieure la créance dont le fait générateur, c'est à dire notamment l'acte qui lui donne naissance, est survenu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice des dispositions de L 622-17 du code de commerce ; qu'il est jugé que la créance d'indemnité de rupture d'un contrat n'étant pas née pour les besoins du déroulement de la procédure où en contrepartie d'une prestation, elle est soumise aux dispositions de l'art L 622-24 du code de commerce ; qu'à l'évidence, la prétendue dette de la SA GROUPE CAILLE n'a pas été contractée pour les besoins de la procédure ; que MM [Q] [N] [Y] et M [A] [E] se savent si peu créanciers privilégiés qu'ils ont spontanément produits ;
1/ ALORS QUE le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que l'article 8 du protocole d'accord du 4 décembre 2003 qui prévoyait que « dans le cas où [Messieurs [F] [Y] et [A] [E]] quitteraient le groupe CAR à l'initiative du Groupe CAILLE (licenciement), le groupe Caillé s'engage à racheter irrévocablement pour un montant de 200 000 € les 20% des titres du groupe CAR détenus par chacun d'eux » (prod. 4), devait s'analyser en une promesse unilatérale d'achat assortie d'une condition suspensive qui, comme telle, devait être considérée comme une créance postérieure dès lors que l'option avait été levée après l'ouverture de la procédure collective ; qu'en se bornant à relever que la clause avait institué une indemnité de rupture qui comme telle, ne saurait être considérée comme une créance privilégiée, sans user de son pouvoir de requalification, la cour d'appel qui n'a pas tranché le litige conformément aux règles de droit qui étaient applicables, a violé les articles 12 du code de procédure civile, 1134 du code civil et L. 622-17 du Code de commerce ;
2/ ALORS QUE le juge doit respecter le principe de la contradiction et qu'il ne peut relever d'office un moyen de pur droit sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel la créance litigieuse s'analysait en une indemnité de rupture, ce qui excluait en soi son caractère privilégié, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions des parties ; qu'en l'espèce il est constant que le groupe CAILLE n'a jamais contesté que la créance dont se prévalait Monsieur [E] fût bien une créance née postérieurement au jugement d'ouverture ; qu'en considérant, pour juger l'inverse, que le fait générateur, c'est-à-dire notamment l'acte qui lui donne naissance, était survenu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la Cour d'appel a méconnu les termes du litiges au mépris de l'article 4 du Code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE les juges ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'au cas présent, pour juger que la dette de la société du groupe CAILLE n'était pas née pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d'une prestation, la Cour d'appel s'est contentée d'affirmer qu'«à l'évidence » la dette de la société groupe CAILLE n'avait pas été contractée pour les besoins de la procédure ; qu'en statuant ainsi sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait sa décision et sans examiner ni s'expliquer, fût-ce de manière sommaire, sur les éléments versés aux débats par Monsieur [E], qui établissait que c'est pour des besoins stratégiques de la procédure de sauvegarde qu'il a semblé au groupe CAILLE que sa survie passait par le sacrifice du Groupe CAR, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5/ ALORS QUE le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce lors du placement en liquidation judiciaire de la personne morale représente le débiteur pour les actions à caractère patrimonial ; qu'en l'espèce, pour estimer que l'article 8 du protocole d'accord signé le 4 décembre 2003 ne pouvait jouer dès lors que ce n'était pas le groupe CAILLE qui avait pris l'initiative de licencier Monsieur [E] mais le liquidateur judiciaire, Maître [J], la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 641-9 et L. 641-10 du Code de commerce ;
6/ ALORS QUE le protocole d'accord signé le 4 décembre 2003 prévoyait en son article que le groupe Caillé s'engageait à racheter irrévocablement pour un montant de 200 000 euros les 20% des titres du groupe CAR détenus par monsieur [E] si ce dernier quittait le groupe CAR « à l'initiative du Groupe CAILLE (licenciement) », ce dont il résultait que la cause du licenciement était indifférente ; qu'en jugeant néanmoins, pour refuser le bénéfice de cette clause à Monsieur [E], que licenciements étaient consécutifs à la liquidation judiciaire de la SA GROUPE CAILLE intervenue quelques jours plus tôt et qu'ils étaient devenus inéluctables du fait de la situation du Groupe Car, la Cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis du protocole et a, dès lors, violé l'article 1134 du code civil.
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