Cour de cassation, 02 février 1994. 87-45.634
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.634
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Virginie Y...
X..., demeurant 7, Allée de derrière les mûrs à Villiers-le-Bel (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de la Société hôtelière Paris Clichy (SHPC) société anonyme, dont le siège est ... Mercure Paris-Montmartre à Courcouronnes (Essonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Ettien X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société hôtelière Paris Clichy, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Ettien X... a été engagée par la Société hôtelière Paris Clichy (SHPC), en qualité de femme de chambre le 6 juin 1982 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de salaires, alors, selon le moyen, que la salariée faisait valoir dans ses conclusions que l'employeur avait embauché en juin 1982 toutes les femmes de chambre moyennant le même salaire ; qu'elle en déduisait qu'il existait bien au sein de cet établissement un salaire minimum garanti sur lequel les qualifications de l'arrêté Croizat avaient vocation à s'appliquer ; qu'en déboutant Mme Ettien X... de sa demande, sans répondre au moyen péremptoire dont elle était saisie, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par la salariée, si l'accord du 13 octobre 1978 n'avait pas eu pour effet de supprimer les heures d'équivalence et de soumettre ainsi les salariés concernés aux dispositions de droit commun régissant la durée hebdommadaire du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la réduction de l'horaire légal de travail implique nécessairement une réduction corrélative des heures d'équivalence ; qu'en déboutant néanmoins Mme Ettien X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au seul motif que la
notion d'heures d'équivalence était licite, la cour d'appel a violé l'ordonnance du 16 janvier 1982 ;
Mais attendu que le décret du 16 juin 1937, modifié par le décret du 31 décembre 1938, alors applicables, pour le personnel de la catégorie de la salariée, prévoyait un horaire d'équivalence de 49 heures par semaine ; que la convention collective des chaines d'hôtels et de restaurants du 1er juillet 1975 a fixé cet horaire d'équivalence à 45 heures ; que les signataires de l'accord "hôtels de Paris" du 13 octobre 1978, en prévoyant une réduction, par paliers, de l'horaire hebdomadaire, pour atteindre 40 heures au 31 décembre 1979, n'ont pas entendu supprimer l'horaire d'équivalence ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 147-1 et L. 147-2 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que toutes les perceptions "pour le service" par l'employeur doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle ;
que, selon le second, ces sommes ne doivent pas être confondues avec le salaire fixe, ni lui être substituées, sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par l'employeur ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une somme et des congés payés y afférents représentant le pourcentage perçu par l'employeur au titre du service non rétrocédé aux employés, la cour d'appel a énoncé que la salariée avait accepté depuis son embauche d'être rémunérée uniquement par un salaire fixe mensuel ; que ce mode de rémunération excluant les aléas de celle fixée au pourcentage est licite ; que la salariée n'était donc pas en droit de réclamer en plus de ce salaire fixe les sommes correspondant à 15 % du service inclus dans le prix net des chambres ou facturé pour les collations prises par les clients dans leur chambre ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'un salaire minimum garanti par l'employeur, la salariée avait droit, en sus de son salaire fixe, aux sommes versées par les clients pour le service, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la répartition des pourboires, l'arrêt rendu le 30 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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