Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01096 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRSE
N° MINUTE 25/00186
JUGEMENT DU 26 MARS 2025
EN DEMANDE
Madame [Z] [Y] épouse [C]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
S.A.S. [9]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE
[8]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par M. [R] [J], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Février 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Didier, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [Y] épouse [C] a été embauchée par la SAS [10] en qualité d’employée polyvalente en cuisine à effet du 1er septembre 2016.
Le 22 janvier 2021, alors qu’elle travaillait au sein de la clinique [6], la salariée a été victime d’un accident dans des circonstances relatées comme suit dans la déclaration d’accident du travail établie le jour-même par l’employeur et accompagnée d’un courrier de réserves : « la salariée aurait fait un malaise sans perte de connaissance ».
Le certificat médical établi le 22 janvier 2021 mentionne les constatations détaillées suivantes : « malaise au travail » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2021.
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la [7] [Localité 11].
Par courrier du 24 mars 2022, Madame [Z] [Y] épouse [C] a saisi la caisse aux fins de conciliation pour voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation, Madame [Z] [Y] épouse [C], représentée par son Conseil, a, par requête du 1er décembre 2023, saisi ce tribunal d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
A l’audience du 26 février 2025, la requérante, l’employeur et la caisse ont soutenu leurs écritures respectives, communiquées le 9 octobre 2024, le 14 février 2025 et le 24 avril 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
La recevabilité de la demande n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
* Sur le moyen tiré de l’existence d’une cause étrangère au travail :
Dans ses écritures, l’employeur fait valoir « à titre ultime » qu’il n’existe aucun lien entre le travail de la salariée et son malaise, permettant de relier l’accident à un accident du travail.
Ce faisant, il ne conteste apparemment pas la survenance de malaises au temps et au lieu du travail, et par suite la mise en œuvre de la présomption d’imputabilité au travail, tirée de l’article L. 411-1 du code du travail, de l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de l’assurée, mais semble se prévaloir d’une cause totalement étrangère qui serait à l’origine de ces malaises, ainsi que cela ressort d’ailleurs, de façon plus explicite, du courrier de réserves accompagnant la déclaration d’accident du travail.
Or, aucun élément n’est susceptible de confirmer l’hypothèse d’une cause étrangère, et donc de combattre la présomption d’imputabilité précitée.
Le moyen tiré de l’absence de lien entre le travail de la salariée et son malaise sera donc rejeté.
* Sur la faute inexcusable de l’employeur :
En substance, Madame [Z] [Y] épouse [C] affirme, au visa de l’article L. 4121-1 du code du travail, que l’accident est survenu alors qu’elle devait effectuer des tâches physiques sur un lieu de travail non conforme aux normes en vigueur en raison d’une température trop élevée puisque supérieure à 30° (34° en salle de plonge et 32,9° en salle d’allotissement) ; que l’employeur a reconnu, dans un courrier du 2 décembre 2021, une température de 32° tout en niant cependant le lien de causalité entre cette température extrême et l’accident mais en reconnaissant en même temps, de façon contradictoire, la nécessité d’effectuer des travaux ; et que l’employeur a tenté vainement de décharger sa responsabilité sur la clinique [6] en méconnaissance de l’article L. 4121-1 du code du travail et de la jurisprudence, alors qu’il n’a pas pris de mesures concrètes et efficaces pour assurer sa sécurité.
En réplique, l’employeur conteste toute faute de sa part en relevant essentiellement qu’il n’a jamais reconnu l’existence d’une température de 32° ; qu’il n’a jamais fait ce constat et qu’il n’a jamais eu de remontée d’autres salariés sur ce point, si bien qu’il a demandé la réalisation d’une enquête sur les locaux concernés, lesquels ne lui appartiennent pas ; que le comité social et économique s’est donc rendu sur site pour opérer des vérifications sur l’exécution des conditions de travail ; que si des travaux d’aménagement ont été décidés et exécutés par la SAS [6], il ne s’agissait que de travaux d’amélioration des conditions de travail des salariés ; qu’aucune faute ne peut lui être imputée dans l’organisation ou la mise en œuvre des mesures de travail et que la salariée ne démontre pas l’existence de conditions d’exercice de son travail, défectueuses ou inadaptées, qui auraient été de nature à entraîner la survenance d’un accident du travail.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire […] ».
La Cour de cassation décide, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que « le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. » (en ce sens : 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).
Selon une jurisprudence constante, c’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (en ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.961).
La conscience du danger doit être interprétée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, en tenant compte « notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié » (2e Civ., 3 juillet 2008, pourvoi n° 07-18.689).
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, le tribunal retient que Madame [Z] [Y] épouse [C] ne prouve pas, d’abord, que ses malaises aient été causés par la température des locaux, aucun élément n’étant apporté sur ce point, et ensuite, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger de malaise auquel elle était soumise du fait de la chaleur des locaux – il ressort au contraire du courrier du 2 décembre 2021 (et seul élément) produit par l’intéressée que l’employeur conteste l’affirmation de celle-ci selon laquelle le malaise a été causé par la température des locaux, et il n’est versé aucun autre élément sur ce point, relatif notamment à des alertes qui auraient été données concernant la température des locaux-.
De façon générale, le tribunal entend observer que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable diligentée l’est sur la base d’un seul document (le courrier précité) alors que la charge de la preuve pèse sur la demanderesse.
Dans ces conditions, Madame [Z] [Y] épouse [C], qui supporte le risque de la preuve, sera déboutée de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de l’ensemble des demandes subséquentes (expertise et indemnisation).
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [Y] épouse [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L'équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
RECOIT Madame [Z] [Y] épouse [C] en son action ;
DEBOUTE Madame [Z] [Y] épouse [C] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [10] et de l’ensemble des demandes subséquentes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [Y] épouse [C] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 26 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La Présidente,
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