Cour d'appel, 03 juillet 2025. 23/01289
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01289
Date de décision :
3 juillet 2025
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MF/SB
Numéro 25/2120
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/07/2025
Dossier : N° RG 23/01289 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQSJ
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
S.A.S. [12]
C/
[9] [Localité 5]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Mai 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître FAUTHOUX loco Maître LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[9] [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Monsieur [E], muni d'un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 28 AVRIL 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00104
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 novembre 2020, la société [11] [Localité 13] a établi une déclaration d'accident du travail concernant un accident survenu le 23 novembre 2020 à sa salariée, Mme [C] [H].
La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 23 novembre 2020 faisant état de «'Traumatisme épaule D avec douleur d'importance majeure. Lésion musculo/tendineuse'».
Par décision du 8 janvier 2021, la [9] [Localité 5] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 29 novembre 2021, l'employeur a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]) en contestation de la décision de prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l'accident du 24 novembre 2020.
Par décision du 8 mars 2022, la [7] a rejeté son recours.
Par requête du 3 mai 2022, reçue au greffe le 5 mai suivant, la société [11] Peyrehorade a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de la décision de la [10].
Par jugement du 28 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
-Confirmé la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail de Madame [C] [H],
-Rejeté la demande d'expertise,
-Condamné la SAS [11] [Localité 13] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la SAS [11] [Localité 13] le 3 mai 2023.
Le 9 mai 2023, la SAS [11] [Localité 13] en a interjeté appel par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 9 décembre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 22 mai 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SAS [11] Peyrehorade, appelante, demande à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement du 5 septembre 2024 en ce qu'il a :
-Confirmé la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail de Mme [C] [H],
-Rejeté la demande d'expertise,
-Condamné la SAS [11] [Localité 13] aux dépens,
-Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en application de l'article 1142 du code de procédure civile.
Et statuant de nouveau,
- Ordonner la mise en 'uvre, avant dire droit, d'une mesure d'expertise médicale judiciaire,
- Fixer la mission de l'expert dans les termes suivants':
Prendre connaissance de l'entier dossier médical de [I] auprès de son médecin traitant et du service médical de la [8],
Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident du 20 novembre 2020,
Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions et prendre particulièrement en compte l'état antérieur du salarié,
Dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de 20 novembre 2020,
Fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l'accident à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,
- Condamner la [9] [Localité 5] à verser à la société [14] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
- Condamner la [9] [Localité 5] à verser à la société [14] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel,
- Condamner la [9] [Localité 5] aux entiers dépens.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 30 avril 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [9] Bayonne, intimée, demande à la cour d'appel de :
-Confirmer le jugement dont appel,
-Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant, Condamner la SAS [11] [Localité 13] à payer à la [9] [Localité 5] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles et d'appel.
MOTIFS
Sur l'imputabilité des soins et arrêts
La société [11] [Localité 13] conclut à l'inopposabilité des soins et arrêts prescrits à sa salariée suite à l'accident du travail du 20 novembre 2020. Elle fait état d'une discontinuité des soins et symptômes et de l'absence de nouvelle lésion déclarée et prise en charge. Enfin, elle s'appuie sur le rapport du docteur [X] son médecin conseil pour soutenir qu'il existerait une disproportion manifeste entre la durée des arrêts de travail pris en charge par la [8] et la lésion initiale. Si la cour d'appel ne lui déclarait pas d'emblée ces arrêts inopposables, elle sollicite une expertise judiciaire notamment pour voir fixer la durée des arrêts et soins en relation directe et exclusive avec les lésions initiales.
La [9] [Localité 5] conclut à la confirmation du jugement soutenant qu'il appartient à l'employeur de justifier que les soins et arrêts de travail sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré. Elle souligne que l'employeur n'a pas contesté la matérialité de l'accident et que l'argument sur la multiplicité des arrêts de travail courts est inopérant. Elle ajoute encore que les arrêts de travail ont tous été prescrits au titre de la lésion constatée et qu'une éventuelle discontinuité des symptômes et soins est en tout état de cause insuffisante à renverser la présomption d'imputabilité. Elle conteste les conclusions du médecin conseil de l'appelant et conclut au rejet de la demande d'expertise en l'absence de justification d'un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère.
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale': «'Est considéré comme un accident de travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'».
Il est de jurisprudence constante que les lésions médicalement constatées dès la survenance de l'accident survenu au temps et au lieu du travail, dans un temps voisin ou dans un temps proche bénéficient d'une présomption simple d'imputabilité à ce fait accidentel.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, suite à l'accident du travail du 20 novembre 2020, le docteur [U] a prescrit à Mme [C] [H], dans son certificat médical initial du 23 novembre 2020, un arrêt de travail jusqu'au 28 novembre 2020 et des soins jusqu'au 10 décembre suivant.
La [8] produit par ailleurs les certificats de prolongation démontrant qu'à compter du 5 décembre 2020, les arrêts de travail ont ensuite toujours été prolongés jusqu'au 15 mai 2021.
En outre, il résulte de l'attestation de paiement que la caisse a versé de façon continue des indemnités journalières entre le 24 novembre 2020 et le 28 novembre 2020 puis du 6 décembre 2020 au 15 mai 2021.
Par conséquent, la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer sur toute la période d'incapacité soit du 23 au 28 novembre 2020 puis du 6 décembre 2020 au 15 mai 2021.
L'employeur verse aux débats un mémoire en contestation sur l'imputabilité des arrêts de travail établi par le docteur [X]. Celui-ci conclut ainsi «'La durée des indemnités journalières en rapport certain et exclusif avec l'accident du travail déclaré par Madame [H] [C] le 20 novembre 2020 est médicalement justifiée jusqu'au 17 février 2021.
Au-delà de cette date, aucun élément ne nous permet de retenir comme imputable à l'accident de travail du 20 novembre 2020 un arrêt jusqu'au 17 mai 2021'».
Or, la seule durée des arrêts de travail est insuffisante à renverser la présomption d'imputabilité et le médecin conseil de l'employeur ne fait pas état d'une éventuelle cause étrangère.
De même, si l'employeur fait état d'une discontinuité de soins et de symptômes, il convient de relever que le certificat médical initial puis les certificats de prolongation font tous état de la même nature de lésion touchant l'épaule droite. D'ailleurs, le docteur [X] indique «'tous les certificats se bornent à constater une bursite avec douleur musculo-tendineuse'».
Dans ces conditions, il ne peut qu'être relevé que l'employeur ne produit pas de pièce et notamment médicale permettant d'apporter a minima un commencement de preuve susceptible de renverser la présomption d'imputabilité.
Par conséquent, la cour d'appel ne peut que constater que l'employeur est totalement défaillant à démontrer que les arrêts de travail ont une cause étrangère au travail.
Sur la mesure d'expertise sollicitée, il convient de rappeler que le recours à une mesure d'instruction reste une faculté à la disposition du juge qui n'est pas obligé d'en ordonner une s'il s'estime suffisamment informé ou si la mesure d'instruction a pour objet de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Or, en l'espèce, l'employeur est défaillant dans la charge de la preuve ne produisant au débat aucune pièce permettant de justifier d'une cause étrangère seule susceptible d'écarter la présomption d'imputabilité.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de mesure d'instruction sollicitée.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la présomption d'imputabilité à l'accident du travail de l'ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail s'applique faute pour l'employeur de justifier qu'ils ont une cause étrangère au travail.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé la décision de prise en charge des arrêts de travail et rejeté la demande d'expertise.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la société [11] [Localité 13] aux dépens d'appel.
Enfin, l'équité commande de ne pas laisser à la charge de la [9] [Localité 5] les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés.
Il convient donc de condamner la société [11] [Localité 13] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [11] [Localité 13] sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 28 avril 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [11] [Localité 13] à verser à la [6] [Localité 5] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la société [11] [Localité 13] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société [11] [Localité 13] aux dépens d'appel,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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