Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la SARL Agence bretonne de surveillance (ABS) le 2 janvier 2003 ;
qu'il a fait l'objet le 20 novembre 2003 d'un licenciement pour faute; que la société ABS a été placée en liquidation judiciaire ;
Attendu que pour déclarer le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les faits visés par la lettre de licenciement ne sont nullement caractérisés, le liquidateur ne produisant au dossier aucun élément de nature à les accréditer ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du liquidateur judiciaire qui soutenait que le licenciement pour faute avait été rétracté à la demande du salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, et condamné M. Y..., ès qualités, au paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 13 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.
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