Texte intégral
DU : 08 Novembre 2024
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JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[L]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
Répertoire Général
N° RG 24/00212 - N° Portalis DB26-W-B7I-IBE7
Minute
N°
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Expédition exécutoire le :
à : Me LAGASSE
à : la SELARL LEGRU
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à : Mme [G]
à: EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
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J U G E M E N T
du
HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Dans l'affaire opposant :
Madame [H] [V] [W] [L] épouse [G]
née le 29 Décembre 1959 à LONGUEAU (SOMME)
Résidence Lionnel Menut
Bât G, Appt 202
80600 DOULLENS
représentée par Me Honorine LAGASSE, avocat au barreau D’AMIENS
- DEMANDEUR (S) -
- A -
S.A.S. EOS FRANCE
domiciliée : chez RCS de Paris 488 825 217
74 rue de la Fédération
75015 PARIS
représentée par Maître Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau D’AMIENS
- DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 04 Octobre 2024 devant:
- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
- Madame Béatrice AVET, Greffière
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par exploit du 30 juillet 2024, Madame [H] [L], épouse [G], a saisi le juge de l'exécution de céans afin de voir prononcer, principalement, la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 2 juillet 2024 et sa mainlevée, subsidiairement, sa caducité et sa mainlevée, plus subsidiairement encore, déclarer que les sommes prélevées sur le compte joint saisi ouvert auprès de la Caisse d'Epargne sous le numéro 16275 00300 04020385975 constituent des fonds propres de Madame [H] [L] et prononcer la mainlevée du procès-verbal de saisie-attribution du 2 juillet 2024 et, en tout état de cause, condamner la SAS EOS FRANCE à lui verser les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, 126 € en remboursement des frais bancaires prélevés sur son compte et déclarer que tous les frais afférents à la saisie resteront à la charge de la SAS EOS FRANCE.
Elle a fait état avoir contracté mariage avec Monsieur [M] [G] le 29 juillet 1999, qu'un enfant est issu de cette union, que le couple est séparé depuis le 10 juin 2019 et qu'une procédure de divorce va être prochainement diligentée.
C'est dans ces conditions que lui a été dénoncée une saisie-attribution dont elle ignore si elle a été signifiée à Monsieur [M] [G] avec lequel elle n'a plus de contact et sur la base d'un titre exécutoire sur lequel elle ne figure pas.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 6 septembre 2024.
A l'audience de renvoi du 4 octobre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue pour être plaidée, Madame [H] [L], épouse [G], était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes.
La société EOS FRANCE était représentée par son conseil. Elle s'est opposée aux demandes formulées par Madame [H] [L], épouse [G], et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la nullité, la caducité et la mainlevée de la saisie-attribution du 2 juillet 2024
La société EOS FRANCE justifie avoir procédé à la mainlevée de la saisie-attribution du 2 juillet 2024 auprès de la CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE AMIENS AG par acte du 14 août 2024.
Les demandes de nullité, de caducité et de mainlevée sont désormais sans objet.
Madame [H] [L], épouse [G], en sera déboutée.
Sur les dommages et intérêts et le paiement de la somme de 126 € de frais bancaires
Suivant les dispositions de l'article L 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
Le fait de tenter une saisie-attribution ne saurait être constitutif intrinsèquement d'une faute du créancier ou d'un abus de droit, quand bien même la procédure révélerait que le compte s'avérait au final débiteur ou exclusivement pourvu de sommes insaisissables (CA Besançon, 8 avr. 2021, n°20/01178).
En application des dispositions de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [H] [L], épouse [G], sollicite le paiement de la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice faisant état des difficultés ressortant de cette saisie.
En l'espèce, la société EOS FRANCE justifie disposer d'un titre exécutoire constatant une créance à l'encontre de Monsieur [M] [G] ressortant de l'ordonnance d'injonction de payer rendue à son encontre le 30 octobre 2018 par le tribunal d'instance d'Amiens.
A ce stade encore, la mauvaise foi de Monsieur [M] [G] ressort très clairement du message qu'il adresse à sa fille, le 16 juillet 2024, en indiquant ne pas comprendre d'où peut venir une telle dette alors qu'il a fait l'objet d'un procès-verbal de saisie-vente le 9 avril 2019.
Il n'a d'ailleurs pas souhaité intervenir volontairement à la procédure afin d'éclairer la situation qu'il indique ne pas comprendre et alors que son compte était pourtant saisi même s'il ne semble plus en avoir la jouissance depuis la séparation.
La société EOS FRANCE justifie encore avoir procédé à la mainlevée dès le 14 août 2024.
Pour autant, si aucune faute n'est rapportée à l'encontre de la société EOS FRANCE par le simple fait d'avoir mis en œuvre une procédure de saisie-attribution eu égard notamment à l'attitude de Monsieur [M] [G] et de ce qu'elle ne connaissait pas la séparation et le fait que le compte-joint ne fonctionnait plus qu'au seul profit de Madame [H] [L], épouse [G], il en va différemment du comportement du commissaire de justice instrumentaire qu'il a fallu relancer à de nombreuses reprises jusqu'à devoir contacter le Président de la Chambre des commissaires de justice afin d'obtenir enfin une réponse lapidaire le 24 juillet 2024 indiquant que Madame [H] [L], épouse [G], n'était pas présente au titre exécutoire et que la saisie n'avait pas été dénoncée.
Cette attitude fautive dont la société EOS FRANCE doit à ce stade assumer la responsabilité a nécessairement causé un préjudice à Madame [H] [L], épouse [G], alors qu'elle connait déjà des difficultés traitées dans le cadre d'une procédure de surendettement.
En conséquence, la société EOS FRANCE sera condamnée à payer la somme de 500 € à tire de dommages et intérêts à Madame [H] [L], épouse [G], en réparation de son préjudice.
Madame [H] [L], épouse [G], sera toutefois déboutée de sa demande de paiement de la somme de 126 € en remboursement des frais bancaires prélevés dans la mesure où Monsieur [M] [G], dont la mauvaise foi est relevée, en est également débiteur en sa qualité de cotitulaire du compte en espérant que cela le motivera à appuyer la demande de Madame [H] [L], épouse [G], dans son souhait de régulariser cette situation.
Sur les autres demandes
La société EOS FRANCE sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de la saisie.
Enfin, l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [H] [L], épouse [G], justifie bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle à 25 %.
En conséquence, la société EOS FRANCE sera condamnée à payer à Maître Honorine LAGASSE, avocate au barreau d'Amiens, la somme de 1.000 € au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu la mainlevée de la saisie-attribution du 2 juillet 2024 intervenue le 14 août 2024,
CONSTATE que les demandes de nullité, de caducité et de mainlevée de la saisie-attribution du 2 juillet 2024 sont désormais sans objet.
En conséquence,
DEBOUTE Madame [H] [L], épouse [G], de ses demandes de nullité, de caducité et de mainlevée de la saisie-attribution du 2 juillet 2024.
DEBOUTE Madame [H] [L], épouse [G], de sa demande de paiement de la somme de 126 € en remboursement des frais bancaires prélevés.
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE à payer à Madame [H] [L], épouse [G], la somme de 500 € à tire de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
DEBOUTE la SAS EOS FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE à payer à Maître Honorine LAGASSE, avocate au barreau d'Amiens, la somme de 1.000 € au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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