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Cour de cassation, 28 mai 2008. 06-46.012

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-46.012

Date de décision :

28 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l' arrêt suivant : Attendu, selon l' arrêt attaqué (Versailles, 9 mai 2006) que la société Moulinex, membre du groupe Brandt Moulinex, a conclu le 27 janvier 1997 un accord collectif portant sur la réduction du temps de travail des salariés de la direction industrielle, et de ceux dont l' activité est liée aux fluctuations d' activité de cette direction, et fixant un objectif de réduction du temps de travail de 15 % pour les autres services de l' entreprise à la fin de l' année 1997 ; que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 septembre 2001, MM. X... et Z... étant nommés administrateurs judiciaires ; que le tribunal a homologué un plan de redressement par voie de cession prévoyant la reprise d' une partie des contrats de travail ; que les salariés qui n' ont pas été repris ont été licenciés le 19 novembre 2001 ; que M. Y... et 21 autres salariés licenciés qui n' avaient pas bénéficié de la réduction du temps de travail prévue par l' accord du 27 janvier 1997, ont saisi la juridiction prud' homale notamment de demandes en rappel d' heures supplémentaires en application de cet accord ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l' arrêt d' avoir rejeté leurs demandes tendant à l' application de l' accord du 27 janvier 1997 relatif à la réduction du temps de travail et par voie de conséquence leurs demandes en rappel d' heures supplémentaires et autres accessoires alors, selon le moyen : 1° / que les exposants avaient fait valoir les dispositions de l' accord d' entreprise du 27 janvier 1997 en ce qu' elles leur étaient plus favorables ; qu' en retenant, par motifs propres et adoptés, que l' article 3. 2. 1. de l' accord définit son champ d' application à tous les salariés de la direction industrielle ayant un contrat à durée indéterminée ainsi qu' aux salariés hors direction industrielle dont l' activité est directement soumise à la même fluctuation d' activité que celles des activités industrielles, que l' accord de réduction du temps de travail pouvait être limité à certaines catégories du personnel, la cour d' appel, qui décide que les salariés n' avaient pas fait la preuve qu' ils appartenaient aux catégories visées par l' accord, lequel stipulait un objectif général de réduction du temps de travail de 15 % minimum à fin 1997, que l' extension du régime à compter de 1998 ne créée pas un droit mais un objectif à atteindre, a violé l' article 3. 2. 1. de l' accord d' entreprise du 27 janvier 1997 qui imposait à l' employeur non pas un simple objectif à atteindre mais un résultat ferme de réduction du temps de travail de 15 % pour toutes les catégories de personnels au plus tard au 31 décembre 1997, ensemble l' article 1134 du code civil ; 2° / que les exposants faisaient valoir qu' il résultait de l' article 3. 2. 1 que " il convient aussi d' imaginer des solutions de réduction et d' aménagement du temps de travail dans les services autres que ceux visés à l' alinéa précédent. La hiérarchie et les salariés étudieront les moyens de parvenir à une organisation des tâches de chacun. En tout état de cause, ces services ne sauraient, sauf dérogation exceptionnelle acceptée par le directoire, échapper à un objectif général de réduction du temps de travail de 15 % minimum à fin 1997 ", ce dont il ressortait l' engagement ferme de l' employeur de procéder à une réduction du temps de travail de 15 %, pour toutes les catégories de personnels au plus tard au 31 décembre 1997 et non un simple objectif à atteindre sans engagement de l' employeur ; qu' en décidant, après avoir relevé les stipulations de l' alinéa 1er de l' article 3. 2. 1. que l' accord stipulait un objectif général de réduction du temps de travail de 15 % minimum à fin 1997, sans préciser d' où il ressortait qu' il ne s' agissait que d' un simple objectif et non d' un engagement ferme de l' employeur d' appliquer la réduction du temps de travail à l' ensemble des salariés, la cour d' appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l' accord d' entreprise du 27 janvier 1997 et de l' article 1134 du code civil ; Mais attendu que l' article 3- 21 de l' accord du 27 janvier 1997 indiquant qu' il convenait d' imaginer pour les services non visés par l' application immédiate de la réduction du temps de travail des solutions pour parvenir à une nouvelle organisation des tâches permettant de réduire la durée du travail et précisant " qu' en tout état de cause ces services ne sauraient échapper à un objectif général de réduction du temps de travail minimum de 15 % à fin 1997 ", la cour d' appel en a exactement déduit que cet article fixait un simple objectif de réduction du temps de travail en l' absence de dispositions précises sur ses modalités d' application ; Que le moyen n' est pas fondé ; Et sur les deuxième et troisième moyens : Attendu que les salariés n' ayant pas critiqué devant la cour d' appel la cause et les conditions de leur licenciement, les moyens, nouveaux et mélangés de fait et de droit, sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- huit mai deux mille huit.

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