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Cour de cassation, 10 mai 1994. 93-82.900

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.900

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 1993, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à une amende de 30 000 francs, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973 et 1er de la loi du 1er août 1905, 1134 du Code civil et 6-3-a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de publicité mensongère ; "aux motifs adoptés des premiers juges que le prévenu a fait paraître une annonce publicitaire proposant : "Région des Lacs, unique (1 H 30 de Paris par A 6), une maison de 4 pièces + garage et dépendance avec grenier aménageable sur un beau terrain clos (eau, EDF)" ou selon une autre formulation "intérieur rustique, cheminée, grenier, beau terrain", pour un prix de 41 000 francs ; "qu'il apparaissait, lors de la visite effectuée par les fonctionnaires, qu'il s'agissait d'une masure à la toiture percée située dans un terrain non clos couvert de ronces et d'orties, que l'intérieur qui avait visiblement servi de poulailler avait un sol en terre battue tandis que les poutres étaient étayées pour éviter que le plafond éboulé à certains endroits, ne s'écroule complètement ; "que le prévenu a reconnu que depuis 1989, il passait des annonces dans des journaux de la région parisienne proposant toujours la même maison, l'utilisant ainsi comme un bien immobilier d'appel ; "que la mésaventure relatée par le plaignant en est d'ailleurs l'illustration puisque cette personne se vit catégoriquement refuser une visite de la maison, que le délit de publicité mensongère est manifestement constitué ; "alors que, d'une part, aux termes de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 qui réprime le délit de publicité mensongère, seule est interdite la publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur lorsque celles-ci portent sur l'existence, la nature, la composition, les qualités substantielles, la teneur en principes utiles, l'espèce, l'origine, la quantité, le mode et la date de fabrication, les propriétés, prix et conditions de vente de biens ou de services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires ; que, dès lors, le fait de faire paraître une publicité concernant la vente d'une maison de campagne en mauvais état pour un prix extrêmement modique ne peut constituer l'infraction prévue par ledit texte à défaut de toute précision contenue dans la publicité sur l'état de l'immeuble dont le prix demandé implquait nécessairement, pour toute personne censée, la nécessité d'y faire effectuer des travaux plus ou moins importants ; "alors, d'autre part, que les juges du fond ont dénaturé les documents de la cause parmi lesquels figurait un procès-verbal de constat établi le 2 février 1993 par un huissier de justice, dans lequel il était constaté, photographies à l'appui, que le terrain d'une contenance de 6 ares 90 centiaires était clos, en affirmant péremptoirement que ledit terrain n'était pas clos ; "alors, enfin, que le demandeur ayant été renvoyé devant la juridiction correctionnelle sous la seule prévention de publicité de nature à induire en erreur en présentant à la vente un bien immobilier ne correspondant pas à celui existant, s'agissant d'une masure abandonnée et inhabitable, les juges du fond ont, en méconnaissance des droits de la défense, statué sur des faits non visés par la prévention et violé l'article 388 du Code de procédure pénale en invoquant à l'encontre du prévenu pour entrer en voie de condamnation, le fait qu'il aurait catégoriquement refusé de faire visiter la maison qu'il offrait à la vente" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, sans excéder les limites de leur saisine, et par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit de publicité de nature à induire en erreur dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; Que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuves contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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