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Cour de cassation, 12 mars 1997. 95-15.218

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.218

Date de décision :

12 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. André A..., 2°/ Mme Danielle A..., demeurant ensemble à Betpouy, 65230 Castelnau-Magnoac, 3°/ Mme Isabelle X..., demeurant à Betpouy, 65320 Bordères-sur-Echez, en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1995 par la cour d'appel de Pau (1e chambre), au profit : 1°/ de M. Jacques Y..., demeurant à Valentine, 31800 Saint-Gaudens, 2°/ de M. Albert C..., demeurant à Lustar, 65200 Bagnères-de-Bigorre, 3°/ de Mme Josette C..., demeurant à Lustar, 65200 Bagnères-de-Bigorre, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux A... et de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 février 1995) que dans le litige opposant les consorts B..., aux consorts Z..., ceux-ci ont au cours de l'instance d'appel communiqué des pièces postérieurement à l'ordonnance de clôture dont ils ont sollicité la révocation; que retenant l'existence d'une cause grave, l'arrêt a révoqué l'ordonnance et statué au fond ; Qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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