Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°294
N° RG 20/04026
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q35D
(3)
Mme [P] [K] [Y]
S.C.I. [Y] QUESTEMBERT
C/
M. [Z] [S] [L] [Y]
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me STICHELBAUT
- Me DAVID
- Me GUENNO-LE PARC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juin 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
Madame [P] [K] [Y]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 2]
S.C.I. [Y] QUESTEMBERT
[Adresse 11]
[Localité 2]
Tous représentés par Me Pierre STICHELBAUT, postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Tous représentés par Me Christelle DUBOIS-VIEULOUP de la SELARL VIEULOUP AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [H] GOIC & ASSOCIES, représentée par Me [V] [H] ès qualité de mandataire judiciaire de la SCI [Y]-QUESTEMBERT
[Adresse 6]
[Localité 4]
Assigné par acte d'huissier en date du 07/10/2022, délivré à personne morale, n'ayant pas constitué
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié en date du 29 mars 2010 la CRCAM du Morbihan a consenti à la SCI [Y]-Questembert un prêt immobilier n°00037010322 d'un montant initial de 479 560 euros, au taux de 4.05 %, remboursable en 360 mensualités.
Ce prêt était garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et les cautionnements solidaires de M. [Z] [Y] et Mme [P] [K] née [Y].
Des échéances de prêt demeurant impayées la CRCAM du Morbihan a fait délivrer le 2 février 2015 un commandement de payer valant saisie immobilière.
Par exploit en date du 23 février 2015, la SCI [Y]-Questembert a assigné la CRCAM du Morbihan devant le Tribunal d'instance de Dinan aux fins de voir reconnaître le caractère abusif de la banque CRCAM du Morbihan sur les cautions de Mme [K] [Y] et M. [Z] [Y] d'obtenir des délais de paiement et qu'il soit ordonné à la banque de justifier avoir satisfait à ses obligations d'information.
Par jugement du 26 février 2016, le tribunal d'instance de Dinan a déclaré la SCI irrecevable en ses demandes relatives aux cautionnements de Mme [K] et M. [Y] et s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de délai et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Vannes.
Mme [K] [Y] et M. [Y] sont intervenus volontairement à la procédure devant le tribunal de grande instance de Vannes.
Par jugement en date du 3 mars 2020, le tribunal judiciaire de Vannes a :
Déclaré la SCI [Y]-Questembert recevable en ses demandes ;
Reçu les interventions volontaires de Mme [P] [K] [Y] et [Z] [Y] ;
Débouté la SCI [Y]-Questembert, [P] [K] [Y] et [Z] [Y] de leur demande indemnitaire sur le fondement d'un manquement de la CRCAM du Morbihan à son obligation d'information ;
Débouté la SCI [Y]-Questembert, [P] [K] [Y] et [Z] [Y] de leur demande indemnitaire sur le fondement d'un manquement de la CRCAM du Morbihan à son obligation de mise en garde ;
Débouté Mme [P] [K] [Y] de sa demande tendant être déchargée du cautionnement du 29 mars 2010 pour cause de disproportion manifeste ;
Sursis à statuer sur la demande de [Z] [Y] tendant être déchargé du cautionnement du 29 mars 2010 pour cause de disproportion manifeste ;
Sursis à statuer sur la demande de [Z] [Y] tendant à la déchéance de la CRCAM du Morbihan de son droit aux intérêts pour manquement à l'obligation d'information de la caution ;
Rejeté la demande de délais de paiement de la SCI [Y]-Questembert ;
Déclaré M. [Z] [Y] irrecevable en sa demande de délais de paiement ;
Sursis à statuer sur les demandes accessoires au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Mme [K] [Y] et la SCI [Y]-Questembert sont appelants du jugement suivant déclaration du 26 août 2020.
Par dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2020, la SCI [Y]-Questembert et Mme [K] [Y] demandent de :
Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Vannes du 3 mars 2020 en ce qu'il a débouté la SCI [Y]-Questembert et [P] [K] [Y] de leur demande indemnitaire sur le fondement d'un manquement de la CRCAM du Morbihan à son obligation d'information
En conséquence,
Juger que la CRCAM du Morbihan a manqué à son obligation d'information à l'égard de la SCI [Y]-Questembert et de Mme [P] [K]-[Y] au moment de la souscription du prêt ;
- Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Vannes du 3 mars 2020 en ce qu'il a débouté la SCI [Y]-Questembert et [P] [K] [Y] de leur demande indemnitaire sur le fondement d'un manquement de la CRCAM du Morbihan à son obligation de mise en garde ;
- En conséquence,
Juger que la CRCAM du Morbihan a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de la SCI [Y]-Questembert et de Mme [P] [K]-[Y] au moment de la souscription du prêt ;
- En conséquence,
Condamner Ie CRCAM du Morbihan à payer à la SCI [Y]-Questembert et Mme [P] [K]-[Y] la somme de 20 000 euros sur Ie fondement de l'article 1147 du Code civil, correspondant à la perte de chance de ne pas contracter, la CRCAM du Morbihan n'ayant aucunement satisfait a son obligation d'information et à son devoir de mise en garde préalablement à la souscription de l'engagement ;
- Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Vannes du 3 mars 2020 en ce qu'il a débouté [P] [K] [Y] de sa demande tendant être déchargée du cautionnement du 29 mars 2010 pour cause de disproportion manifeste ;
- En conséquence,
Juger que le cautionnement de Mme [P] [K] [Y] est manifestement disproportionné par rapport à ses ressources ;
- En conséquence, Juger que la CRCAM du Morbihan ne peut plus se prévaloir de la caution de Mme [P] [K] conformément a l'article L.341-4 du Code de la consommation ;
A titre subsidiaire,
- Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Vannes du 3 mars 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement de la SCI [Y]-Questembert ;
- En conséquence,
Suspendre l'obligation de remboursement de la SCI [Y]-Questembert pendant une durée de douze mois, et prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt a un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
En tout état de cause,
- Enjoindre à la CRCAM du Morbihan de justifier et communiquer toutes les informations relativement au départ de l'agence de M. [F] directeur de l'agence et fournir ses déclarations concernant le déroulement du rendez-vous de signature du prêt
- Condamner La CRCAM du Morbihan à payer a la SCI [Y]-Questembert et également à Mme [P] [K] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la CRCAM du Morbihan aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2021 M. [Z] [Y] demande de :
Infirmer le jugement du 3 mars 2020 tel que rendu par le Tribunal Judiciaire de Vannes,
A titre principal,
Dire et Juger que l'engagement de caution est disproportionné par rapport à l'engagement principal,
Dire et Juger que la CRCAM du Morbihan ne pourra se prévaloir de cet engagement de caution à l'égard de M. [Z] [Y],
Dire et Juger que la CRCAM du Morbihan a manqué à son devoir de mise en garde et d'information,
Condamner la CRCAM du Morbihan au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 119 890 euros qui viendront se compenser avec la dette de M. [Z] [Y],
Constater que la CRCAM du Morbihan ne justifie d'aucune information caution.
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et inviter la CRCAM du Morbihan à soustraire les intérêts de sa demande.
Ordonner la compensation,
Débouter la CRCAM du Morbihan de toutes ses demandes fins et conclusions en ce qu'elles seraient plus amples ou contraires aux présentes écritures.
Condamner la CRCAM du Morbihan au paiement d'une indemnité de 7 000 euros par application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la même aux entiers dépens, dont distraction par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner les plus larges délais de paiement et un report de la dette à deux ans au regard de la situation financière de M. [Z] [Y] dont il a justifié dans la présente instance.
Par jugement du 22 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SCI [Y]-Questembert .
La CRCAM du Morbihan a appelé à la cause la Selarl [H] Goïc ès qualité de mandataire de la SCI [Y]-Questembert par acte du 7 octobre 2022.
Par dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2023, la CRCAM du Morbihan demande de :
Ordonner la jonction de l'assignation signifiée le 7 octobre 2022 à la SELARL [H] Goïc et associés, es qualité de mandataire judiciaire de la SCI [Y]-Questembert, avec la présente procédure devant la 2ème Chambre de la Cour d'Appel de Rennes enrôlée sous le n° RG 20/04026.
Juger que la SELARL [H] Goïc et associés, es qualité de mandataire judiciaire de la SCI [Y]-Questembert, devra intervenir à la procédure actuellement pendante devant 2 ème Chambre de la Cour d'Appel de Rennes enrôlée sous le n° RG 20/04026.
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Vannes du 3 mars 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
- sursis à statuer sur la demande de M. [Z] [Y] tendant à être déchargé du cautionnement du 29 mars 2010 pour cause de disproportion manifeste,
- sursis à statuer sur la demande M. [Z] [Y] tendant à la déchéance du CRCAM du Morbihan de son droit aux intérêts pour manquement à l'obligation d'information de la caution,
- sursis à statuer sur les demandes accessoires au titre des frais irrépétibles et dépens.
Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire du 3 mars 2020 qui a sursis à statuer sur ces trois demandes.
En conséquence, débouter M. [Z] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Débouter la SCI [Y]-Questembert et Mme [P] [K] née [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner Mme [P] [K] née [Y] et M. [Z] [Y] à payer chacun, à la CRCAM du Morbihan la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement Mme [P] [K] et M. [Z] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Fixer la créance de la CRCAM du Morbihan au passif de la SCI [Y]-Questembert au titre de la présente procédure, comme suit :
- la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- la somme de 225 euros au titre des dépens de la présente instance.
Débouter la SELARL [H] Goïc et associés, es qualité de mandataire judiciaire de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
La SELARL [H] Goïc n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le manquement à l'obligation d'information :
La SCI [Y]-Questembert et Mme [K] [Y] font griefs à la banque d'avoir manqué à son devoir d'information à l'occasion de l'octroi du prêt.
Ils font grief au tribunal d'avoir rejeté leurs demandes à ce titre en retenant qu'ils ne précisaient pas qu'elle information aurait du être délivrée qui ne l'aurait pas été reprochant à la banque de ne pas avoir vérifier les capacités financières des différentes parties et sans lui fournir d'information sur l'opération envisagée lui permettant d'appréhender les conditions de l'emprunt.
Mais il est de principe que la banque dispensatrice de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, n'est tenue que d'une obligation d'information sur les caractéristiques du prêt qu'elle propose de souscrire afin de permettre à l'emprunteur de s'engager en toute connaissance de cause.
Or il sera constaté que le prêt a été consenti à la SCI suivant contrat notarié du 29 mars 2010 en suite de la souscription d'un acte sous seing privé du 24 mars 2010 ; que l'objet et les caractéristiques du prêt et les garanties souscrites y étaient précisées et c'est ainsi par des motifs pertinents que le premier juge a retenu qu'aucun manquement à ce titre ne saurait être imputé à la banque étant par ailleurs rappelé que la SCI et Mme [K] [Y] qui en était la gérante à la date de conclusion du contrat ne pouvaient méconnaître leur propre situation financière.
Sur le devoir de mise en garde envers la SCI [Y]-Questembert :
Il est de principe que le banquier dispensateur de crédit est tenu envers l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde sur les risques d'endettement excessif résultant de l'octroi des prêts au regard de la situation financière de l'emprunteur. S'agissant d'une société, le caractère averti s'apprécie au regard de la personne de son gérant à la date de conclusion de l'engagement.
Il n'est pas discuté qu'à la date de souscription de l'emprunt, la co-gérance de la SCI était assurée par Mme [K] [Y] et M. [Z] [Y].
Mme [K] [Y] conteste pouvoir être qualifiée d'emprunteur averti qui ne saurait suffisamment résulter de sa qualité d'associée et gérante de la SCI en ce qu'elle n'exerçait ses fonctions que pour assister son père dans le cadre d'une petite SCI familiale.
Il conviendra sur ce point de relever, comme ressortant d'un état du patrimoine immobilier '[Y]' établi par M. [U] [Y], qu'au 31 décembre 2014, le patrimoine familial était détenu au moyen de neuf SCI et une SCEA pour une valeur de 3 110 000 euros, générant un revenu locatif net de 89 868 euros.
Il ressort des déclarations adressées à l'administration fiscale que Mme [K] [Y] était à non seulement associée de la SCI [Y]-Questembert mais également de la SCI [Y]-Belz, de la SCI [Y]-[Localité 12], et qu'elle était également gérante de la SCI du Parc ce qui n'est pas contesté.
L'exercice de plusieurs gérances des sociétés créées pour la gestion du patrimoine familial, témoigne non simplement d'une assistance à son père M. [U] [Y], mais bien d'une implication directe de Mme [K] [Y] dans la gestion et le fonctionnement de ces sociétés et lui confère dès lors la qualité d'emprunteur averti. La qualité d'emprunteur averti d'un des cogérants suffit à conférer la qualité d'emprunteur averti à la SCI quand bien même il n'est pas établi que M. [Z] [Y] puisse être qualifié comme tel.
La SCI [Y]-Questembert en sa qualité d'emprunteur averti ne saurait en conséquence se prévaloir d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à ce titre.
S'agissant de la demande de délais de paiement, il n'y a pas lieu d'y faire droit au regard de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Sur les demandes formées par Mme [P] [K] [Y] et M. [Z] [Y] en leur qualité de caution :
Mme [K] [Y] et M. [Z] [Y] ont souscrit des engagements de caution en garantie du prêt consenti à la SCI [Y]-Questembert.
La SCI [Y]-Questembert et Mme [K] [Y] ne fournissent pas d'éléments de nature à établir que le prêteur aurait pris l'engagement d'accepter une substitution des cautionnements ainsi consentis par un cautionnement ultérieur de M. [U] [Y].
Les cautions demandent d'être déchargés de ces engagements comme étant disproportionnés à leurs biens et revenus et à l'appui de leurs demandes de dommages-intérêts soutiennent que la banque a manqué à leur égard à son devoir de mise en garde.
Aux termes de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution ne lui permette de faire face à ses obligations au moment où elle est appelée.
Il convient sur ce point de relever que le caractère disproportionné de l'engagement de caution ne peut s'apprécier qu'à la date où le bénéficiaire de la garantie entend s'en prévaloir. Il s'agit d'un moyen de défense qui ne peut être apprécié antérieurement à la réclamation adressée à la caution et qui seule permet de se prononcer sur le caractère disproportionné ou non de l'engagement suivant la consistance du patrimoine de la caution à la date son engagement et le cas échéant à la date de la réclamation.
Or il est constant que la CRCAM du Morbihan n'a à ce jour aucunement appelé les cautions en garantie de sorte qu'il ne peut être apprécié si les engagements souscrits sont ou non disproportionnés.
Les demandes tendant à voir constater le caractère disproportionné des engagements de caution sont en conséquence irrecevables.
Il en va de même des demandes de M. [Z] [Y] tendant à voir tirer les conséquences d'un défaut d'information annuelle de la caution, s'agissant d'un moyen de défense qui est inopérant en l'absence de demande en paiement formée par la banque au titre du cautionnement de la SCI [Y]-Questembert.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il s'est prononcé sur ces demandes en déboutant Mme [K] [Y] de ses demandes à ce titre et a sursis à statuer sur les demandes formées par M. [Z] [Y].
De même, à défaut d'avoir été appelées à exécuter leur engagement par la banque, les cautions ne sauraient prétendre avoir subi un préjudice résultant d'un défaut de mise en garde sur l'existence un risque d'endettement excessif les concernant alors que ce préjudice ne peut exister qu'autant qu'ils se trouveraient tenus à paiement en exécution de leur cautionnement ce qui n'est pas établi en l'espèce.
Les demandes formées à ce titre seront déclarées irrecevables.
Les appelants et M. [Z] [Y] qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CRCAM du Morbihan.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 3 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Vannes en ce qu'il a :
Déclaré la SCI [Y]-Questembert recevable en ses demandes ;
Débouté la SCI [Y]-Questembert et Mme [P] [K] [Y] de leurs demandes indemnitaires sur le fondement d'un manquement de la CRCAM du Morbihan à son obligation d'information ;
Débouté la SCI [Y]-Questembert, de ses demandes indemnitaires sur le fondement d'un manquement de la CRCAM du Morbihan à son obligation de mise en garde ;
L'infirme pour le surplus,
Déclare Mme [P] [K] [Y] et M. [Z] [Y] irrecevables en leur demande tendant à être déchargés de leur engagement de caution pour cause de disproportion de leur engagement et manquement de la banque à son devoir d'information annuelle.
Déclare Mme [P] [K] [Y] et M. [Z] [Y] irrecevables en leur demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la SCI [Y]-Questembert, Mme [P] [K] [Y] et M. [Z] [Y] sont tenus in solidum de la charge des dépens de première instance et d'appel.
En conséquence,
Condamne in solidum Mme [P] [K] [Y] et M. [Z] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
Fixe au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCI [Y]-Questembert les dépens de première instance et d'appel.
Rejette toutes autres demandes
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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