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Cour de cassation, 03 novembre 1994. 94-84.192

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.192

Date de décision :

3 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 6 juillet 1994, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire pour une durée de quatre mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145-1 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que Christian X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire pour une période de quatre mois à compter du 28 juin 1994 à 24 heures, alors que, selon lui, elle aurait dû être prolongée à compter du 28 juin 1994 à zéro heure ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation énonce que cette ordonnance est régulière, la durée de la détention devant être calculée de quantième à quantième ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la détention provisoire, initialement ordonnée le 29 octobre 1992, a été prolongée par la précédente ordonnance pour une durée de quatre mois à compter du 28 février 1994 à 24 heures, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a justifié la prolongation de la détention provisoire de Christian X... par des considérations de fait et de droit conformément aux dispositions des articles 144 et 145-1 du Code de procédure pénale, et que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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