Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02065 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGN6
N° de Minute : 2063
Ordonnance du mardi 21 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [B]
né le 01 Novembre 1980 à [Localité 2] [Adresse 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Olivier CARDON, substitué par Me Clemence TROUFLÉAU, avocats au barreau de LILLE, avocats choisis et de M. [J] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 21 novembre 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 21 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [B] ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [B], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 novembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [B], né le 1er novembre 1980 à [Localité 2] ([Adresse 1]) ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 16/11/2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité sans délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une décision de placement en rétention administrative prise par le M. le Préfet du Nord le 16/11/2023 à 17h17.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 18/11/2023 à 15h09, déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [X] [B] du 20 novembre 2023 à 12h42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
- insuffisance de motivation de l'acte administratif en fait, en ce qu'il a remis son passeport en cours de validité et est hébergé par son frère,
- erreur de fait, en ce qu'il a remis son passeport en cours de validité,
- absence de prise en compte de son état de vulnérabilité,
- erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, en ce qu'il a remis son passeport en cours de validité au service de police et a indiqué être hébergé chez son frère M. [B] [G] à [Localité 6], dont il a indiqué le nom et les coordonnées,
- sollicité son assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur l'erreur de fait et d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°),
Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°).
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
L'erreur de fait ou l'omission sur un élément de fait n'est pas en soit un élément permettant l'annulation de l'acte sauf lorsqu'il résulte des éléments du dossier que cette erreur ou omission de fait relève d'une importance telle qu'elle a entraîné une erreur d'appréciation de la décision administrative soumise à censure.
Il est constant que l'appréciation de la proportionnalité du placement en rétention s'examine au regard de l'objectif encouru, c'est à dire de la plus ou moins grande compliance de l'étranger dans l'acte d'éloignement.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative comporte effectivement une erreur de fait, en ce que l'étranger a remis son passeport en cours de validité aux autorités de police, et que l'administration a indiqué dans son arrêté que « l'intéressé ne peut pas présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité », mais elle a également indiqué que ce dernier s'était maintenu en France à l'expiration de son visa sans avoir accompli de démarche pour obtenir un titre de séjour, qu'il ne peut justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Alors que si l'intéressé indique effectivement qu'il est venu en France de manière irrégulière en utilisant son visa obtenu auprès des autorités italiennes pour se faire soigner gratuitement en France, il a également indiqué qu'il était chez son frère et que ce dernier l'aidait, ce dont il justifie l'hébergement, et qu'il a indiqué clairement qu'il était disposé tant à repartir en [Adresse 3], qu'en [Adresse 1], et donc à se conformer à l'acte d'éloignement.
Il s'ensuit, qu'en l'absence de volonté affirmée de l'étranger de se maintenir en France, et compte tenu du fait qu'il dispose d'une adresse chez son frère et d'un passeport en cours de validité jusqu'au 27/05/2025 le placement en rétention apparaît disproportionné et donc irrégulier.
Il y a lieu de lever le placement en rétention administrative de M. [X] [B], et de ne pas faire droit à la demande de prolongation de l'administration, sans qu'il y a ait besoin de statuer sur les autres moyens,
L'ordonnance dont appel sera infirmée.
La demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
DECLARE irrégulier le placement en rétention administratif de M. [X] [B] ;
LEVE la mesure de rétention administratif de M. [X] [B] ;
ORDONNE la mise en liberté immédiate de M. [X] [B] ;
REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 21 novembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [H]
Le greffier
N° RG 23/02065 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGN6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2063 DU 21 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [X] [B]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [B] le mardi 21 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Olivier CARDON le mardi 21 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 21 novembre 2023
N° RG 23/02065 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGN6
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