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Cour de cassation, 11 mars 1997. 94-10.390

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.390

Date de décision :

11 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant 202, place Lamartine, 62400 Bethune, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Synerjeans, en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société Soloma, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldil, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de la société Soloma, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Soloma a revendiqué un matériel qu'elle avait confié à la société Synerjeans en vertu d'un contrat de crédit-bail conclu avant la mise en redressement judiciaire de la société locataire; que le juge-commissaire ayant rejeté la demande par une ordonnance du 24 mars 1992, la société Soloma a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec avis de réception; que le Tribunal a déclaré ce recours irrecevable ; Attendu que pour réformer le jugement et déclarer la société Soloma recevable en son recours contre l'ordonnance du juge-commissaire, l'arrêt énonce que l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 n'exige pas que la déclaration soit faite en personne au greffe par la partie elle-même ou par son mandataire ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'une lettre missive ne répond pas aux exigences de l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 suivant lequel les ordonnances du juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours par simple déclaration au greffe, la cour d'appel a violé ce texte ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONFIRMANT le jugement déféré, déclare la société Soloma irrecevable en son recours contre l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 24 mars 1992 ; DIT que les dépens de première instance entreront en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Synerjeans ; Condamne la société Soloma aux dépens d'appel et de présente instance ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par M. X..., es qualités et par la société Soloma ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-03-11 | Jurisprudence Berlioz