Cour de cassation, 26 mars 1997. 94-41.836
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.836
Date de décision :
26 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Bordes, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1994 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit :
1°/ de la société Telemac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de M. Z..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Telemac, demeurant ...,
3°/ de M. Lehericy, commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Telemac, demeurant ...,
4°/ de l'ASSEDIC Oise et Somme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Bouret, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er juillet 1988 par la société Telemac en qualité de directeur de division; qu'il a été nommé directeur-général le 18 juillet 1989; que prétendant que la création d'un poste de co-gérant intervenue le 2 juillet 1990, avait eu pour conséquence de modifier son propre contrat de travail dans un de ses éléments essentiels, il a notifié son refus et saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur au paiement d'indemnité de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 10 février 1994) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable, et de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté que le rôle de M. X..., en sa qualité de directeur-général était "d'assurer le fonctionnement de l'entreprise", ce qui supposait la prise en charge de la politique commerciale et des achats, non expressément exclue de la définition du poste figurant dans la note de service du 18 juillet 1989, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en décidant que la nomination d'un co-gérant, seul désormais autorisé à engager la société, tant au point de vue commercial que des commandes d'achat, n'avait pas entraîné de modification substantielle du contrat, de travail de M. X...; que l'arrêt a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'il résulte des termes de la note de service susvisée et notamment de l'emploi du qualificatif "seul" et de l'adverbe "désormais", que le co-gérant nouvellement désigné était chargé des attributions antérieurement dévolues à M. X..., que l'arrêt a donc méconnu la portée de cet écrit et une nouvelle fois violé l'article 1134 du Code civil; alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que pour assurer le fonctionnement de l'entreprise, en sa qualité de directeur-général, il engageait la société, tant vis-à-vis des fournisseurs, que des clients, ces fonctions ne comportant aucune limitation, que les notes qu'il avait adressées au gérant font d'ailleurs état des rapports avec les fournisseurs et des difficultés d'approvisionnements en raison des retards de paiement ;
que la cour d'appel qui s'est bornée à constater que la note de service du 18 juillet 1989 donnait seulement à M. X... des attributions de proposition, de prévision, de suivi technique et commercial qui devaient recevoir l'approbation du gérant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée les fonctions réellement et effectivement exercées au fil des années par M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14.4 du Code du travail ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a estimé que la décision prise par l'employeur le 2 juillet 1990, n'avait entrainé aucune modification du contrat de travail de M. X...; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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