Cour administrative d'appel de Marseille, 14 mars 2023. 23MA00303
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA00303
Date de décision :
14 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions des 9 mai et 7 juin 2022 par lesquelles le directeur du service des anciens combattants de l'ambassade de France en Algérie a refusé de lui accorder des arrérages de pension militaire d'invalidité en sa qualité d'orphelin d'un ancien combattant.
Par une ordonnance n° 2205731 du 23 septembre 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3, 22 février et 7 mars 2023, M. A doit être regardé comme faisant appel de l'ordonnance du 23 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ". Aux termes de l'article R. 811-5 : " Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-7 du même code, le délai " est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ".
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que l'ordonnance en date du 23 septembre 2022 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille contre laquelle M. A a formé appel lui a été régulièrement notifiée le même jour au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", en l'informant des voies et délais de recours, l'accusé de réception édité par l'application attestant qu'il en a effectivement accusé réception, contrairement à ce qu'il soutient, le 23 septembre à 23h52. La présente requête d'appel n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 3 février 2023, soit après l'expiration du délai d'appel de quatre mois dont il disposait, en application des dispositions combinées des articles R. 811-2, R. 811-5 et R. 421-7. Dès lors, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée et doit, en conséquence être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 14 mars 2023
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