Cour de cassation, 20 juillet 1989. 88-11.604
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.604
Date de décision :
20 juillet 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine E..., veuve A..., demeurant ... (Manche),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1987 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit de M. Robert H..., demeurant ... (Manche),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. F..., G..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Deville, Mme C..., M. Aydalot, conseillers, MM. B..., Y..., D...
Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme veuve A..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. H..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme A..., locataire, en vertu d'un bail verbal, d'un local à usage d'habitation appartenant à M. H..., fait grief à l'arrêt attaquée (Caen, 18 février 1987) de l'avoir déboutée de sa demande de mise du local en conformité à sa destination, alors, selon le moyen, "1°) que, nonobstant les caractéristiques du logement, un local donné à bail d'habitation doit être étanche, isolé du froid et ventilé ; que, dès lors, en déboutant la preneuse de sa demande de mise en conformité avec la destination du bail, l'arrêt attaqué a violé l'article 1719 du Code civil et l'article 19 de la loi du 22 juin 1982 ; 2°) que l'obligation de délivrer un logement en bon état est d'ordre public et ne saurait en conséquence faire l'objet d'une rénovation ; que, dès lors, en déboutant Mme A... de sa demande de mise en conformité parce que la preneuse aurait connu les vices affectant le logement lors de sa réintégration dans les lieux, l'arrêt attaqué a derechef violé l'article 1719 du Code civil et l'article 19 de la loi du 22 juin 1982 ; et alors, en tout état de cause, que l'arrêt, qui souligne que Mme A... avait réintégré les lieux après que des travaux y aient été réalisés, n'établit pas que la preneuse savait que les défauts constatés antérieurement subsistent après les travaux ; que, dès lors, en considérant que Mme A... connaissait, lors de sa réintégration dans les lieux, l'absence d'isolation thermique et de ventilation adéquate qu'elle leur reproche aujourd'hui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719, 1721 du Code civil et 19 de la loi du 22 juin 1982" ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'il n'était pas démontré que le bailleur avait failli à ses obligations, que notamment les traces d'humidité constatées soient imputables à sa carence eu égard aux caractéristiques du logement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 58 de la loi du 22 juin 1982 ; Attendu que, si le contrat de location prévoit une révision de loyer, celle-ci intervient chaque année à la date fixée dans le contrat ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat ; Attendu que pour condamner Mme A... au paiement de la somme de 10 366,90 francs pour loyers et charges dus au 31 décembre 1986, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que ce montant correspond aux charges et aux loyers augmentés des majorations auxquelles donnaient droit les dispositions légales et réglementaires en vigueur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de location n'avait pas prévu la révision du loyer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que le bailleur n'avait pas failli à ses obligations, l'arrêt rendu le 18 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
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