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Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/05079

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05079

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 16 MAI 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/05079 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6VL CPAM DE LA GIRONDE c/ Madame [R], [B], [M] [F] épouse [K] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 octobre 2022 (R.G. n°22/00028) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 04 novembre 2022. APPELANTE : CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] - [Localité 2] assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Madame [R], [B], [M] [F] épouse [K] -Comparante née le 31 Mai 1966 à [Localité 2] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] assistée de Me Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 février 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Le 20 mai 2021, la société [5] a renseigné une déclaration pour un accident du travail survenu à sa salariée Mme [R] [K] le 02 février 2021 à 10h30, mentionnant un état dépressif à la suite d'un entretien avec son directeur régional. Un certificat médical initial rectificatif , en date du 02 février 2021, indique : ' Stress aigu : forte anxiété, tremblements, incapacité à se concentrer et à faire un travail, rumination permanente des propos de son directeur régional qui l'a reçue vers 10 h du matin ce jour et lui aurait dit : ' ... je souhaite mettre fin à notre collaboration, ..., vous aurez à former votre successeur ...''. Le 17 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a informé Mme [K] de son refus, en l'absence de fait accidentel, de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 02 novembre 2021, la commission de recours amiable de l'organisme a rejeté le recours de Mme [K]. Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 décembre 2021. Mme [K] a été licenciée en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement par un courrier du 27 avril 2022. Par un jugement du 20 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a fait droit au recours de Mme [K], dit que l'accident survenu le 02 février 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chaque partie doit conserver la charge de ses dépens. La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en a relevé appel le 04 novembre 2022, par courrier recommandé avec accusé de réception. L'affaire a été fixée à l'audience du 29 février 2024, pour être plaidée. PRETENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 04 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions, de ses moyens et arguements, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ( la caisse en suivant ) demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en ce qu'il fait droit au recours de Mme [K] et dit que l'accident survenu le 02 février 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle', en conséquence - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 02 novembre 2021; - débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes; - condamner Mme [K] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La caisse fait valoir en substance que Mme [K] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la survenance d'un fait accidentel à l'origine de sa lésion le 02 février 2021 en ce qu'il ressort de ses propres explications qu'il n'y a eu ni agression ni altercation et que les propos qu'elle prête à son employeur ne sont corroborés par aucun témoin direct; que Mme [K] n'a pas informé son employeur de la survenance de l'accident qu'elle allègue dans les délais requis pour pouvoir bénéficier la présomption de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale; que Mme [K] n'aurait pas manqué si elle avait été convaincue du bien fondé de sa demande de solliciter d'emblée l'établissement d'un certificat médical au titre du travail; qu'elle a d'ailleurs déclaré durant l'enquête qu'elle avait le sentiment d'être mise à l'écart depuis quelque temps déjà et qu'elle ne manageait plus directement certaines personnes. Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 13 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions, de ses moyens et arguements, Mme [K] demande à la cour de: - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions; en conséquence, - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes; - condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner la caisse aux entiers dépens. Mme [K] fait valoir qu'elle est fondée puisque la dégradation subite de son état de santé le 02 février 2021 est intervenue immédiatement après l'entretien durant lequel l'employeur l'a informée qu'il souhaitait se séparer d'elle, que dans l'intervalle elle ne serait plus chef de parc mais responsable gestion de parc et n'aurait plus d'employés sous son autorité, qu'il lui faudrait former son successeur, à se prévaloir de la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la caisse qui se contente de conclure à l'absence de fait accidentel ne combat aucunement. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur le caractère professionnel de l'accident déclaré En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, toute lésion survenue au temps et sur le lieu du travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail. L'accident du travail est caractérisé par la survenance d'un fait accidentel en relation avec le travail ayant provoqué une lésion et suppose l'existence d'un fait ou d'un ensemble de faits précis survenus soudainement, soit un événement daté et soudain, pouvant être déterminé et objectivé. La lésion peut être physique mais également d'ordre psychique ou psychologique. En cas de lésion psychique, le salarié doit prouver que l'arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués. La notion de brusque altération induit l'existence d'une manifestation immédiate des signes d'une altération d'ordre psychologique. Pour bénéficier de la présomption d'accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s'en prévaut de prouver : - la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, et donc d'établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel - l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel, soit concernant la lésion psychique, d'établir que l'arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués. Il est constant qu'il n'est pas exigé que le fait générateur à l'origine de la lésion présente un caractère d'anormalité. Il ressort du témoignage par attestation de M. [W], dont aucun des éléments du dossier n'établit que la caisse a recueilli de lui d'autres déclarations, en date du 05 mars 2021 que Mme [K] sortait d'un entretien avec le directeur régional lorsqu'il l'a croisée le 02 février 2021 vers 10h45 alors qu'elle regagnait son bureau, que Mme [K] était en larmes et paraissait déstabilisée et angoissée, que Mme [K] a alors expliqué que le directeur régional venait de lui indiquer qu'il souhaitait mettre fin à leur collaboration à l'amiable, qu'en attendant elle n'était plus chef de parc mais responsable gestion de parc et n'avait plus d'employés sous son autorité, que M. [W] lui alors conseillé de se rendre chez un médecin. L'arrêt de travail de droit commun établi le même jour par le docteur [C], psychiatre, fait état d'un ' Stress aigu : forte anxiété, tremblements, incapacité à se concentrer et à faire un travail, ruminations permanentes des propos de son directeur régional qui l'a reçue vers 10 h du matin ce jour et lui aurait dit : ' ... je souhaite mettre fin à notre collaboration, ..., vous aurez à former votre successeur ...''. Le docteur [C] a en outre délivré un certificat médical initial daté du même jour au titre cette fois d'un accident du travail, libellé à l'identique du précédent. Nonobstant la requalification, il s'en déduit qu'une lésion, singulièrement un état de stress aigu caractérisé par une forte anxiété, des tremblements, l'incapacité à se concentrer, une rumination permanente des propos tenus par son responsable hiérarchique, a bien été médicalement constatée le 02 février 2021 soit le jour même de l'entretien entre Mme [K] et le directeur régional de la société. Le docteur [G], psychiatre, indique le 27 octobre 2021 : ' Mme [K] décrit très bien un stress dépassé authentique avec sidération, pleurs, tremblements, perturbations neuro végétatives majeures, vertiges. Elle est en arrêt de travail depuis de jour.(...)'. Il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que Mme [K] le 02 février 2021 avait des antécédents psychologique ou psychiatriques, la seule circonstance que le certificat médical initial a été établi par un psychiatre n'y suppléant pas. Si Mme [K] a indiqué dans le questionnaire qu'elle a retourné à la caisse qu'il n'y avait pas eu d'agression verbale et qu'elle subissait des pressions incessantes depuis l'embauche au mois de septembre 2020 d'une supérieure, que des dossiers ne lui étaient plus confiés, qu'elle était mise au placard et que le personnel sous ses ordres avait été rattaché à la nouvelle recrue, ces éléments ne sont pas de nature à écarter la réalité d'une lésion soudaine survenue au temps et au lieu de travail. La preuve d'un événement soudain subi au temps et au lieu de travail - un entretien informel à l'occasion duquel la salariée a été informée pour la première fois que l'employeur souhaitait se séparer d'elle et que dans l'attente elle serait rétrogradée au poste de responsable de parc et n'aurait plus d'employés sous son autorité - et que la brusque altération psychique en raison de laquelle un arrêt de travail prescrit a été provoquée par l'événement invoqué est ainsi rapportée, peu important la date à laquelle la déclaration d'accident du travail est intervenue. La caisse ne démontrant pas que l'accident a une cause entièrement étrangère au travail doit prendre l'accident en charge au titre de la législation professionnelle. La décision de la commission de recours amiable qui a rejeté son recours et a confirmé le refus de prise en charge de la caisse ne peut qu'être réformée et le jugement déféré être confirmé de ces chefs. II - Sur les frais du procès La caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser à Mme [K] la charge de ses frais irrépétibles. Elle est en conséquence déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens des procédures de première instance et d'appel; en conséquence la déboute de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais irrépétibles; Déboute Mme [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP. Menu

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