Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01520 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORU2
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 FEVRIER 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG F18/00058
APPELANT :
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La SAS HAMECHER MONTPELLER, anciennement dénommée ETOILES DU LANGUEDOC, représentée par son Président Directeur Général domicilié es -qualité au dit siège social
[Adresse 5] - [Localité 4]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, subsituée par Me Jacques Henri AUCHE (postulant) et représentée par Me Georges DUFFO, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant)
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [J] a été engagé à compter du 6 avril 2016 par la SA Étoiles du Languedoc devenue la SAS Hamecher Montpellier en qualité de mécanicien polyvalent sur le site de [Localité 4] moyennant un salaire mensuel brut de 1700 euros sur une base de trente-huit heures hebdomadaires.
Le 6 octobre 2017, l'employeur notifiait au salarié sa mutation sur le site de [Localité 3].
Le même jour, le salarié a été victime d'un accident du travail et il a été placé en arrêt de travail.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 octobre 2017, l'employeur convoquait le salarié un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave prévu le 18 octobre 2017.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 octobre 2017 l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave.
Contestant à la fois sa mutation sur le site de Castelnau le Lez, la déloyauté de l'employeur à son égard et le caractère abusif de son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Sète par requête 10 août 2018.
Par jugement du 24 février 2020, le conseil de prud'hommes de Sète ordonnant à la société la délivrance au salarié du bulletin de salaire du mois d'octobre 2017 rectifié sous astreinte de cinquante euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement, déboutait monsieur [J] de ses autres demandes et le condamnait à payer à la SA Etoiles du Languedoc une somme de 50 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [J] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 16 mars 2020.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 avril 2020, Monsieur [Z] [J] conclut à l'infirmation du jugement entrepris, à l'annulation de la mutation disciplinaire du 6 octobre 2017, et considérant que la société avait fait une exécution déloyale du contrat de travail, à sa condamnation à lui payer une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Estimant par ailleurs abusif son licenciement, Monsieur [Z] [J] sollicite également la condamnation de la SA Hammecher Montpellier anciennement dénommée SA Etoiles du Languedoc à lui payer les sommes suivantes :
'699,23 euros à titre d'indemnité de licenciement,
'1800,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 180,04 euros au titre des congés payés afférents,
'10'800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et brutal,
'2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des mêmes écritures il sollicite la condamnation de l'employeur à lui remettre les documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 16 juillet 2020 la SA Hammecher Montpellier anciennement dénommée SA Etoiles du Languedoc conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Sète le 24 février 2020 sauf en ce qu'il a limité le montant de la somme allouée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'il souhaite voir portée à 2500 euros.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2023.
SUR QUOI
> Sur la demande d'annulation de la mutation
Le contrat de travail stipule que le salarié exercera ses fonctions sur le site d'Etoiles du Languedoc à [Localité 4]. Il stipule également : vous pourrez toutefois être amenés à changer de lieu de travail et être ainsi affecté sur l'ensemble des sociétés des sites du groupe, présents et à venir. Cette mobilité constitue un élément essentiel du présent contrat ».
Le 6 octobre 2017, l'employeur adressait au salarié le courrier suivant : « nous avons appris avec stupeur votre refus d'effectuer un contrôle de géométrie sur un Vito le 28 septembre dernier-tec 12'888. C'est d'autant plus incompréhensible que vous avez déjà réalisé ce genre d'intervention; au moins deux fois pour en septembre-tec 12'692 et 13'073. Ce genre d'agissement est parfaitement inadmissible et dénote une mésentente profonde avec votre chef de service. Nous avons appris aussi que vous avez eu hier une vive altercation avec un autre salarié de l'entreprise, et que ce n'était pas la première fois. Vous n'êtes pas là pour faire justice mais effectuer les travaux que nous vous demandons. Afin de prévenir d'autres dérapages, nous avons décidé de vous muter sur notre site de [Localité 3] à compter de lundi prochain, soit le 9 octobre. Nous espérons que cette mesure sera l'occasion pour vous d'une remise en question salutaire. Vous voudrez bien signer cette note pour la bonne forme ».
À l'appui de sa demande d'annulation de la mutation qu'il qualifie de disciplinaire, Monsieur [J] fait exclusivement valoir que la mutation ne figure pas au rang des sanctions disciplinaires prévues par le règlement intérieur.
En l'espèce, la mutation du salarié prononcée en raison d'une insubordination et d'une altercation avec un autre salarié survenue le 5 octobre 2017 présente un caractère disciplinaire.
L'employeur, s'il ne justifie pas de l'existence d'un règlement intérieur applicable dans l'entreprise et prévoyant la mutation dans l'échelle des sanctions possibles, justifie toutefois que le site de [Localité 4] n'était distant que de 23,6 km de celui de [Localité 3], si bien qu'il se situait dans le même secteur géographique. La mobilité était par ailleurs prévue au contrat de travail.
La mutation décidée en application d'une clause de mobilité n'est pas abusive du seul fait qu'elle a été décidée pour un motif disciplinaire. En effet, elle ne constitue pas un abus dès lors que l'employeur peut invoquer une faute du salarié.
Or, en l'espèce si l'employeur ne produit pas d'éléments sur l'altercation avec un autre salarié le 5 octobre 2017, il établit par un courriel du responsable du service après-vente le refus du salarié d'effectuer le contrôle litigieux et produit des documents justifiant de sa formation à ce titre ainsi que de l'existence de deux interventions identiques antérieures réalisées par lui, sans que ces éléments ne soient utilement remis en cause par Monsieur [J]. Il caractérise par conséquent l'insubordination reprochée de nature à justifier une sanction, qui, en l'état, était proportionnée au respect de la vie personnelle et familiale de l'intéressé.
Pour autant, et si la mise en 'uvre de la clause de mobilité en pareille hypothèse restait possible, il appartenait cependant à l'employeur de respecter la procédure disciplinaire, si bien que le défaut d'engagement de cette procédure, caractérisait une mise en 'uvre abusive de la clause de mobilité, constitutive de la déloyauté alléguée, et justifiant l'annulation de la sanction prononcée.
> Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, Monsieur [J] invoque l'illicéité de sa mutation à [Localité 3], un non versement de l'intégralité du solde de tout compte et une remise de documents sociaux de fin de contrat erronés.
Monsieur [J] fait valoir que l'attestation à destination de pôle emploi mentionne un dernier jour travaillé et payé au 25 octobre 2017 alors que son dernier jour travaillé était le 6 octobre 2017, que par ailleurs le bulletin de paie d'octobre 2017 mentionne une date d'accident du travail erronée.
S'il n'indique pas en quoi le certificat de travail qui porte mention du terme de la relation contractuelle serait erroné, il soutient que le solde de tout compte dont il ne discute pas le montant de 472,67 euros ne lui a pas été intégralement payé sans pour autant fournir d'indication sur le reste dû et sans en réclamer non plus le paiement.
En l'espèce, l'employeur ne répond pas au moyen soulevé et ne produit pas d'éléments susceptible de rapporter la preuve de l'effectivité du paiement du reliquat lui restant à payer au titre du solde de tout compte, si bien que le principe de l'existence d'un grief à ce titre est établi.
En revanche, si la date portée sur le bulletin de salaire d'octobre 2017 est effectivement erronée elle est postérieure de sept jours à la date de l'arrêt de travail et le salarié ne fait état d'aucun préjudice ayant résulté pour lui de cette erreur matérielle. De la même manière, alors que l'attestation à destination de pôle emploi se réfère à la date de rupture du contrat de travail et non à celle du dernier jour effectivement travaillé, le salarié ne justifie de l'existence d'aucun préjudice à cet égard.
Ensuite, si Monsieur [J] a fait l'objet d'une sanction nulle dans les circonstances rappelées ci-avant, il ressort des pièces produites qu'il a été placé en arrêt de travail dès le 6 octobre 2017, qu'il n'a pas repris le travail au cours de la relation contractuelle, et que la mutation qui aurait dû intervenir au 9 octobre 2017 n'a, ni reçu exécution, ni conduit au prononcé d'une sanction pour refus du salarié de rejoindre le poste.
Partant, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à 100 euros le montant du préjudice résultant pour Monsieur [J] des manquements de l'employeur à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail qui ont été établis.
> Sur le licenciement pour faute grave
Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties'; si un doute subsiste il profite au salarié.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur lorsque celui-ci l'invoque.
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La lettre de licenciement du 23 octobre 2017 qui fixe les limites du litige est ainsi libellée:
«'Monsieur,
Vous vous êtes présenté à l'entretien préalable fixé au mercredi 18 octobre 2017, au bureau de la direction de la société Étoiles du Languedoc à [Localité 4].
Après respect du délai de réflexion, nous avons pris la décision de vous notifier votre licenciement pour faute grave en raison des motifs ci-après exposés:
Le 6 octobre dernier, vers 10h30, vous êtes allés agresser votre collègue de travail, [O] [S] qui travaillait au fond de l'atelier, soit à votre opposé. Vous l'avez bousculé puis lui avez arraché son T-shirt.
Après avoir été maîtrisé par [U] [Y] [E] et votre père, vous avez proféré des propos racistes à son égard : « Sale étranger, retournes travailler chez toi ! »
Ceci est parfaitement inadmissible et intolérable !
Votre licenciement pour faute grave prend donc effet sans préavis, ni indemnité, à réception de la présente ».
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À l'appui de ses prétentions, l'employeur produit les attestations de Monsieur [E], technicien poids-lourd dans l'entreprise, lequel indique avoir entendu des échanges verbaux violents le 6 octobre 2017, avoir vu [Z] [J] porter un coup de poing à [O] [S] qui n'a pas répondu et s'être interposé entre eux en maîtrisant [Z] [J] contre une armoire afin qu'il puisse se calmer et reprendre ses esprits.
Il verse ensuite aux débats une attestation de Monsieur [S] lequel précise qu'[H] [J] (père de [Z] [J], également salarié de l'entreprise) l'avait contacté afin qu'il établisse une déclaration en faveur de son fils et qu'il avait accédé à cette demande pour être tranquille. S'agissant des faits du 6 octobre 2017 Monsieur [S] précisait aux termes de la même attestation que [Z] [J] avait tenté de lui porter un coup de poing sans l'atteindre et que ses collègues étaient intervenus pour le maîtriser. Annexée à son attestation, Monsieur [S] joignait un récépissé de dépôt de plainte du 18 octobre 2017 contre [H] [J] qu'il accusait de l'avoir menacé de mort lorsqu'il avait appris que son fils allait être licencié.
La société produit enfin le courrier de convocation à entretien préalable à un licenciement de Monsieur [H] [J].
>
Si comme l'observe à juste titre l'appelant les attestations produites par l'employeur ne reprennent pas les propos prêtés à Monsieur [Z] [J], la teneur de ces attestations, qu'elle qu'ait pu être la date à laquelle elles ont été établies, suffit à rapporter la preuve de l'existence d'une altercation violente sur le lieu de travail à l'initiative de Monsieur [Z] [J] à l'égard d'un autre salarié de l'entreprise, et ce, en présence du personnel de l'atelier, dont Monsieur [E], qui a dû s'interposer, le contexte de la bousculade également décrit par la lettre de licenciement, suffisant à lui seul à caractériser l'existence d'une violence constitutive par elle-même d'une faute grave empêchant la poursuite du contrat de travail qui ne saurait être remise en cause ni par l'attestation établie par Monsieur [S] au profit du salarié postérieurement aux menaces qu'il a dénoncées, ni par celle du père du salarié, lui-même en litige avec l'employeur.
Partant, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [J] de ses demandes relatives à une rupture abusive de la relation de travail.
> Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et brutal
Alors que l'appelant ne justifie d'aucune circonstance particulière entourant le licenciement, il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et brutal.
> Sur les demandes accessoires
La demande de rectification de l'erreur matérielle portant sur la date de début de l'arrêt travail pour accident du travail figurant au bulletin de salaire d'octobre 2017 n'étant pas reprise au dispositif des conclusions de l'appelant, la cour n'est pas saisie de cette prétention.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Hamecher Montpellier, anciennement dénommée SA Etoiles du Languedoc qui succombe partiellement supportera la charge des dépens.
En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Sète le 24 février 2020 sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la mutation de Monsieur [Z] [J], en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il a ordonné la remise au salarié d'un bulletin de paie d'octobre 2017 rectifié sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fait droit à la demande d'annulation de la mutation disciplinaire;
Condamne la société Hamecher Montpellier, anciennement dénommée SA Etoiles du Languedoc à payer à Monsieur [Z] [J] une somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la remise à Monsieur [Z] [J] par la société Hamecher Montpellier, anciennement dénommée SA Etoiles du Languedoc d'un bulletin de paie d'octobre 2017 rectifié;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Hamecher Montpellier, anciennement dénommée SA Etoiles du Languedoc aux dépens;
La greffière, Le président,