Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00645 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RM6
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00645 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RM6
MINUTE N° RG 25/00645 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RM6
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 26 Janvier 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [7]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [P] [D] [R]
née le 10 Mai 1990 à [Localité 3]
de nationalité Angolaise
assistée de Me Roger BISALU,, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat choisi
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [P] [D] [R] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Roger BISALU, avocat plaidant, avocat de Madame [P] [D] [R], a été entendue en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Madame [P] [D] [R] non autorisée à entrer sur le territoire français le 23/01/2025 à 08:10 heures, demandeur d'asile le 23/01/2025 à 21:113 heures,ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 24/01/2025 à 17:45 heures,a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 23/01/2025 à 08:10 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [7] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 26 Janvier 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [P] [D] [R] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Sur la contestation de la prorogation :
Il résulte des dispositions de l'article L341-1 du CESEDA que l'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Peut également être placé en zone d'attente l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France.
L'article L341-2 du CESEDA précise que le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.
Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République.
Selon l'article 341-3 dudit code, l'étranger placé en zone d'attente est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L. 343-1.
Selon l'article L342-1 du CESEDA le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
Les éléments produits au dossier par l'autorité administrative établissent que madame [R] mui d'un passeport et d'un visa d'entrée, s'st vue refuser l'entrée sur le territoire français, faute de justification des but et conditions séjour touristique qu'elle se proposait de passer en ALLEMAGNE pendant 16 jours ;
Qu'elle a ensuite solicité l'OFPRA d'une demande d'entrée au titre de l'asile, refusée le 24 janvier 2025 ;
Qu'à l'audience, elle explique déclare avoir eu l'intention de se rendre en ALLEMAGNE pour y protéger sa fille, avec laquelle elle voyage, y demander l'asile.
Que si l'Administration déclare être en mesure de la réacheminer à compter du 28 janvier 2025, elle justifiait d'un transit en FRANCE avec billets de continuation vers [Localité 5] le même jour et
son conseil fait valoir qu'en application du règlement de DUBLIN, l'ALLEMAGNE était concuremment responsable de sa demande de protection, en sa qualité d'Etat de délivrance de l'autorisation d'entrée ;
Qu'en effet, le visa d'entrée obtenu par Madame [R] et sa fille, a été émis par les autorités allemandes, où elles déclarent avoir l'intention de se rendre pour solliciter une protection ;
Que les intéressées produisent une attestation d'accueil dans l'intervalle d'un proche Monsieur [O] [I], se déclarant en mesure de les héberger à son adresse de [Localité 6] [Adresse 2] .
Attendu que ces éléments, ainsi que la nécessaire prise en compte de la vulnérablité de l'enfant mineure âgée de 10 ans en zone d'attente, justifient qu'il ne soient pas fait droit à la requête de l'Administration, qui sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [P] [D] [R] en zone d'attente à l'aéroport de [7].
Donnons acte à Madame [P] [D] [R] de ce qu'elle pourra être convoqué à l'adresse suivante : chez Monsieur [O] [I], se déclarant en mesure de les héberger à son adresse de [Localité 6] [Adresse 2] .
Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 26 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 4]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..26 Janvier 2025...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..26 Janvier 2025...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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