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Cour de cassation, 14 octobre 2008. 07-16.983

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-16.983

Date de décision :

14 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 2007), que la société Green mama production, aux droits de laquelle se trouve la société Le Plantain, a été condamnée, par jugement du 27 octobre 2003, à payer à la société Rulquin distribution (la société) une certaine somme ; que la société ayant fait pratiquer une saisie vente en exécution de ce jugement, la société Le Plantain a saisi le juge de l'exécution en nullité de cette saisie ; qu'en cours d'instance, la société Le Plantain a été mise en redressement judiciaire ; que la société, qui n'a pas déclaré sa créance au passif, ni demandé à être relevée de la forclusion, a sollicité la condamnation de la société Le Plantain à réparer le préjudice lié à l'extinction de sa créance ; Attendu que la société Le Plantain fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la seule omission par le débiteur en redressement judiciaire d'un créancier sur la liste des créanciers n'est pas constitutive d'une fraude ouvrant droit à des dommages-intérêts au créancier omis ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que, postérieurement au jugement d'ouverture du 22 février 2005, la société Le Plantain a conclu, une première fois, le 4 mars 2005, sans être assistée par les organes de la procédure collective, puis, une seconde fois, le 30 août 2006, soit au-delà du délai d'un an fixé par l'article L. 621-46 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, pour indiquer qu'elle avait été mise en redressement judiciaire et bénéficiait d'un plan de continuation et demander que la créance litigieuse soit déclarée éteinte ; que l'arrêt relève encore que la société n'a pu bénéficier de l'avertissement d'avoir à déclarer sa créance, faute pour la société Le Plantain d'en avoir signalé l'existence au représentant des créanciers, bien qu'elle ne puisse l'ignorer puisque résultant d'une décision de justice ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations desquelles il résulte que la société Le Plantain a intentionnellement dissimulé sa dette, la cour d'appel a pu retenir que ce comportement était constitutif d'une fraude ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Plantain aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Plantain ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.

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