Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 11 MAI 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00221 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC47L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° 20/00458
APPELANTE
S.A.S. DEAFI
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉE
Madame [P] [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Olivier FOURMY, Premier président de chambre
Mme Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre
Mme Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Olivier FOURMY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- par défaut
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [N] [L] a été engagée par la SAS Deafi en qualité de vidéo
conseil a compter du 12 septembre 2018.
La société Deafi est une entreprise qui propose une plate forme de relations clients a distance pour les sourds et malentendants.
Elle a été affectée au sein de la société Free.
Du 26 février 2019 au 21 octobre 2019, elle a été placée en arrêt de travail pour raisons médicales.
Le 26 septembre 2019, elle a présenté sa démission, décision sur laquelle elle est immédiatement revenue.
A l'issue de son arrêt de travail, Mme [N] n'a pas repris ses fonctions sans justifier de son absence.
Pendant cette absence, elle a sollicité une étude de son poste par le médecin du travail qui, après une étude de poste, l'a déclaré inapte à son poste en raison d'un environnement difficile, plus exactement a proposé une inaptitude en une visite à titre définitif, comme suggestion de prévention.
Cet avis du 24 février 2020 sera communiqué à la Société le 3 juin 2020.
En mai 2020, Mme [N] aurait informé la société de la décision rendue par le médecin du travail.
Par requête du 15 juin 2020, la société Deafi a déposé une demande aux fins de voir désigner un médecin inspecteur du travail en vertu des articles R. 4624-45 à R. 4624-45-2 du code du travail.
Par ordonnance de référé rendue le 21 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a':
- débouté la société Deafi de l'ensemble de ses demandes ;
- laissé les dépens à la charge de la société Deafi.
Selon déclaration du 16 décembre 2020, la société Deafi a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 9 décembre 2021, auquel il est expressément fait référence pour plus ample précision sur les circonstances de l'espèce, la cour de céans, autrement composée, a infirmé la décision du conseil de prud'hommes et ordonné la désignation d'un médecin expert du travail.
Après diverses vicissitudes procédurales, lesquelles ne sont imputables ni aux parties ni aux médecins experts du travail successivement nommés, qui sont en effectif notoirement insuffisants pour pouvoir répondre comme ils le souhaiteraient aux désignations dont ils font l'objet, la mesure ordonnée a pu être menée à bien.
Le médecin inspecteur a déposé son rapport par courrier recommandé du 6 janvier 2023.
Aux termes de son rapport, il considère « à la date de l'expertise que l'état de santé de Mme [P] [N] reste compatible avec son poste de vidéo conseiller sous réserve de la mise en oeuvre de mesures d'aménagement matériel.
A la date de l'expertise, Mme [P] [N] est donc apte à son poste de vidéo-conseiller sous réserve de mise à disposition des équipements suivants :
- Un bureau individuel avec hauteur adaptée ou réglable en hauteur, et un siège ergonomique avec assise réglable en hauteur et dossier réglable en hauteur, en profondeur et en inclinaison (pour une position assise avec une flexion des genoux entre 90 et 110°, des pieds posés bien à plat au sol ou le cas échéant sur une repose-pied, des coudes fléchis à 90°).
- Deux écrans de visualisation réglables en hauteur et en inclinaison.
Cet aménagement matériel doit donc prendre en considération la taille et la morphologie de la salariée pour lui permettre d'éviter des postures contraignantes potentiellement délétères.
La société DEAFI pourrait dans cet objectif solliciter une intervention de l'ergonome du CMIE (...) Cette démarche devra être entreprise le plus rapidement possible si elle est validée par la décision de la Cour d'appel dans cette affaire ».
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 2 mars 2023, la société Deafi demande à la cour de :
« DECLARER recevable et bien fondé l'appel de la Société DEAFI ;
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 21 septembre 2020 en ce qu'il :
- Déboute la SA DEAFI de l'intégralité de ses demandes
- Laisse les dépens à la charge de la société DEAFI
Statuant à nouveau,
HOMOLOGUER, en toutes ses dispositions, le rapport d'expertise médicale - concernant Madame [P] [N] [L] réalisée le 20.10.2022 et le 05.12.2022 - du médecin inspecteur déposée auprès de la cour d'appel de Paris le 5 janvier 2023 ;
JUGER que l'état de santé de Madame [P] [N] [L] reste compatible avec son poste de vidéo conseiller sous réserve de la mise en oeuvre de mesures d'aménagement matériel ;
JUGER qu'à la date de l'expertise [P] [N] [L] est APTE à son poste de vidéo conseiller sous réserve de mise à disposition des équipements suivants (...)
étant précisé que cet aménagement doit prendre en considération la taille et la morphologie de Madame [P] [N] [L] pour lui permettre d'éviter des postures contraignantes potentiellement délétères (...)
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [P] [N] [L] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame [P] [N] [L] aux entiers dépens de la procédure ».
Mme [N] [L] n'a pas constitué avocat à la cour dans le cadre de la présente procédure.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La cour ne peut que constater que les conclusions du rapport du médecin inspecteur sont dépourvues de toute ambiguïté tandis qu'il n'est soumis à la cour aucun élément de nature à envisager qu'il conviendrait de s'en départir en tout ou en partie.
Le médecin inspecteur a pris ses conclusions après une étude détaillée du poste de travail et des fonctions de Mme [N] [L]. Il en résulte notamment que le travail de cette salariée consiste à gérer les réclamations et les demandes d'information des clients ou des usagers sourds ou malentendants via différents canaux, en les traitant, le plus souvent, par vidéo en utilisant la langue des signes.
Il est également relevé que les horaires de travail de Mme [N] [L] sont en journée (selon les jours, au plus tôt à 8 heures le matin et au plus tard à 20 heures le soir).
Par ailleurs, le médecin du travail avait émis une proposition d'inaptitude définitive en se fondant sur une tolérance nulle ou « contre-indications » à un environnement de travail difficile avec des clients difficiles, ce qui en soi constitue l'essence même du travail en cause.
Ce critère ne peut cependant aucunement être retenu comme déterminant dès lors que la salariée elle-même a indiqué que les difficultés qu'elle rencontrait étaient essentiellement liées à l'absence d'aménagement matériel de son poste de travail.
A cet égard, par ses conclusions (à propos desquelles il peut être observé qu'il n'y pas lieu de statuer sur des demandes de voir dire ou juger qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile), la Société s'engage unilatéralement à mettre en place les aménagements recommandés par le médecin inspecteur du travail.
De l'ensemble de ce qui précède, il résulte que Mme [N] [L] doit être déclarée apte, sous réserve des aménagements précisément énumérés dans le rapport et auxquels il est ici expressément renvoyé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle et partageront à parts égales les frais de l'expertise du médecin inspecteur du travail.
La société Deafi sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut,
Entérine le rapport d'expertise du médecin inspecteur du travail ;
Décide que Mme [N] [L] est apte à son poste et à son travail, ainsi qu'il est dit dans ce rapport et sous réserve que toutes les préconisations en soient respectées ;
Rappelle que c'est à la société Deafi qu'il appartient de prendre toutes les mesures nécessaires pour le respect de ces préconisations ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Décide que les frais de l'expertise du médecin inspecteur seront supportés par moitié à parts égales entre les parties ;
Déboute la société Deafi de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Deafi de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La greffière, Le président,
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