Cour de cassation, 07 février 1991. 89-41.278
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.278
Date de décision :
7 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Servier médical, dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Servier médical, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 10 janvier 1989), que M. X..., engagé le 12 juin 1973 en qualité de délégué médical par la société "Les Laboratoires Servier", a été licencié le 4 avril 1986 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, que le contrat de travail de M. X... stipulait qu'il lui était demandé de réaliser un certain nombre de contacts "correspondant à 40 heures de travail hebdomadaires" puis à 39 heures par semaine à compter de l'ordonnance du 16 janvier 1982 et qu'un rapport du directeur régional de l'intéressé avait constaté la falsification des relevés des frais de route du salarié pour la période du 30 septembre au 7 novembre 1985, de sorte que, l'employeur ayant sollicité les services d'une société de surveillance, la société SERIP, pour réaliser une enquête sur l'activité de M. X... au cours de la semaine du 17 au 21 février 1986 et cette société de surveillance ayant établi un rapport d'enquête le 24 février 1986 faisant apparaître que l'intéressé, qui
s'était en tout et pour tout absenté de chez lui pendant 20 heures pendant les heures de travail au cours de cette semaine, n'avait pas respecté les obligations de son contrat de travail et avait fait des rapports d'activité mensongers, manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, en l'état, n'admet pas que le rapport de la société de surveillance avait pu justifier la perte de confiance de l'employeur en son salarié, qu'en outre, se contredit dans ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, après avoir relevé qu' "il n'y a pas de raison particulière de
douter du sérieux des diligences de l'agence (SERIP) qui
régulièrement inscrite au registre du commerce, n'a rien, a priori, d'une douteuse officine de renseignements", écarte les constatations de ladite agence "parce qu'en toute hypothèse, ces constatations rémunérées s'apparentent plutôt à des titres qu'une partie se constitue à soi-même qu'à de véritables témoignages", que de plus, le rapport de la société SERIP ayant relaté, pour la journée du mercredi 19 février 1986, "A 9h55, M. X... revient chez lui en voiture. A 11h15, il sort. A 11h30 il revient. A 16h50, un ami lui rend visite dans une voiture R. 18 blanche breack n° 9806 SR 49. A 21h30, nous cessons la surveillance", ce qui faisait apparaître que M. X... n'était pas sorti de chez lui l'après-midi au cours de cette journée, alors que le rapport journalier d'activité de l'intéressé pour cette même journée déclarait 5 visites à l'hôpital d'Angers (1 à un chef de service et 4 à des internes ou externes), dénature ces termes clairs et précis du rapport de la société SERIP et du rapport journalier d'activité de M. X... pour la journée en question, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui affirme de façon générale que les constatations de la société SERIP n'excluent pas les visites bi-quotidiennes à l'hôpital affirmées par M. X... au cours de la période du 17 au 21 février 1985, alors, d'autre part, que, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement, les juges du fond forment leur conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles, de sorte que viole les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X... n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse aux motifs que le rapport de la Société de surveillance invoqué par l'employeur n'aurait pas établi les griefs par lui invoqués pour justifier le licenciement, et alors enfin, que le licenciement de M. X... ayant été fondé par l'employeur sur le fait que l'enquête réalisée par la société de surveillance SERIP avait entraîné pour la société Servier Médical "une perte totale de confiance rendant impossible la poursuite des relations contractuelles", manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de l'intéressé n'aurait pas une cause réelle et sérieuse,
tout en relevant qu'il n'était pas douteux, "au vu du rapport de l'agence SERIP, "que la faute démontrée de l'employé justifiait la perte de confiance de l'employeur et lui fournissait une cause réelle et sérieuse de licenciement, sous réserve bien entendu de la validité de ses investigations" ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'il n'y avait pas contradiction formelle entre les compte-rendus de M. X... et les constatations de la SERIP ; que sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Servier médical à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne également,
envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience du sept février mil neuf cent quatre vingt onze.
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