Tribunal judiciaire, 29 mars 2024. 23/08514
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/08514
Date de décision :
29 mars 2024
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DATE DU JUGEMENT : 29 Mars 2024
N° RG 23/08514 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YE2W/ 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE
[D] [J] épouse [R]
[Y], [C] [R]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
-------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Mars 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 30 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [D] [J] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Cécile BIDEAU-CAYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1743
Et
Monsieur [Y], [C] [R]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Nathalie COMI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1946
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Cécile BIDEAU-CAYRE, vestiaire : 1743
- Me Nathalie COMI, vestiaire : 1946
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [J] et Monsieur [Y] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
– [M] [U] [R] [J] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 10] (69),
– [X] [G] [R] [J] né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 10] (69).
Par requête conjointe déposée le 7 novembre 2023, Madame [D] [J] et Monsieur [Y] [R] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Ils ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats respectifs signé le 30 octobre 2023.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 décembre 2023, les parties n'ont pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Sur le fond, les époux demandent de :
– constater la réalité de la volonté mutuelle des époux et libre accord sur le principe du divorce au regard de l'acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats datant de moins de 6 mois annexé à la requête,
– prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, par application de l'article 233 du code civil,
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux,
– fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er mars 2023 sur le plan patrimonial, date à laquelle les époux ont cessé de collaborer,
– constater que chaque époux reprendra l'usage de son nom,
– renvoyer les époux à liquider leur régime matrimonial,
– juger que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
– fixer la résidence des deux enfants en alternance au domicile de chacun des parents sauf meilleur accord :
du dimanche soir 18h des semaines impaires au dimanche soir 18h des semaines paires chez la mère et du dimanche soir 18h des semaines paires au dimanche soir 18h des semaines impaires chez le père,
cette résidence en alternance se poursuivra pendant les vacances scolaires d'hiver, de printemps et de la Toussaint,
les vacances de Noël et d'été seront partagées par moitié selon les modalités suivantes : première partie les années paires pour le père, seconde partie les années paires pour la mère et inversement les années impaires,
étant précisé que le partage des vacances se fera par quart l'été,
à charge pour le parent qui termine sa période de résidence de raccompagner les enfants chez l'autre parent ou à l'école avec la faculté de se faire substituer par une personne digne de confiance, sauf meilleur accord,
le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père,
les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent actuellement les enfants,
si un des parents n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure fixée, pour les fins de semaine et dans la première journée pour les périodes de vacance, il sera considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée,
– juger que les frais des enfants seront partagés par moitié, à condition que la dépense ait été engagée d'un commun accord,
– juger que les frais partagés sont : les frais de scolarité, extra-scolaires, frais médicaux non remboursés, dépenses exceptionnelles,
– juger que Madame [D] [J] prend en charge le portable des enfants,
– juger que Monsieur [Y] [R] prend en charge la restauration scolaire d'[M],
– constater l'accord des parties en ce qui concerne le rattachement fiscal des enfants,
– constater que les enfants sont rattachés à la mutuelle d'entreprise de Madame [D] [J] et de Monsieur [Y] [R],
– dire que chaque partie conservera la charge des frais exposés pour son compte dans le cadre de la présente procédure.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2023, l'affaire a été fixée le 11 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 29 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe déposée le 7 novembre 2023,
Vu l'acte sous signature privée signé le 30 octobre 2023,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [D] [J], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (69
et de
Monsieur [Y], [C] [R], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] (TERRITOIRE FRANCAIS DES AFARS ET DES ISSAS)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1er mars 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que Madame [D] [J] et Monsieur [Y] [R] exercent en commun l'autorité parentale sur [M] et [X] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
hors vacances scolaires et pendant les vacances scolaires d'hiver, de printemps et de la Toussaint :
du dimanche soir 18h des semaines impaires au dimanche soir 18h des semaines paires chez la mère et du dimanche soir 18h des semaines paires au dimanche soir 18h des semaines impaires chez le père,
pendant les vacances de Noël et d'été :
première partie les années paires pour le père, seconde partie les années paires pour la mère et inversement les années impaires, étant précisé que le partage des vacances se fera par quart l'été,
A charge pour le parent qui termine sa période de résidence de raccompagner les enfants chez l'autre parent ou à l'école avec la faculté de se faire substituer par une personne digne de confiance, sauf meilleur accord ;
DIT que par dérogation au calendrier défini ci-dessus, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [D] [J] et par Monsieur [Y] [R] chacun à hauteur de la moitié des frais relatifs aux enfants (frais de scolarité, d'activité extra-scolaires, frais médicaux restés à charge et dépenses exceptionnelles), à condition que la dépense ait été engagée d'un commun accord, au besoin les y condamne ;
DIT que le portable des enfants est pris en charge par Madame [D] [J] ;
DIT que les frais de restauration scolaire d'[M] sont pris en charge par Monsieur [Y] [R] ;
CONSTATE l'accord des parties en ce qui concerne le rattachement fiscal des enfants ;
CONSTATE l'accord des parties pour le partage des allocations familiales ;
CONSTATE l'accord des parties en ce qui concerne le rattachement des enfants à la mutuelle d'entreprise de Madame [D] [J] et de Monsieur [Y] [R] ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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