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Cour de cassation, 11 mai 1995. 93-18.266

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.266

Date de décision :

11 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1993 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. André Y..., demeurant ... Billot (Haute-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf dispositions spéciales, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et être signé par un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, par lettre du 9 juillet 1993, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 16 juin 1993 ; Attendu qu'aucune disposition légale ne dispensant, en la matière, les parties du ministère d'un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-11 | Jurisprudence Berlioz