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Cour de cassation, 19 octobre 1988. 85-46.338

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-46.338

Date de décision :

19 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danièle Y..., épouse BARRE, domiciliée à Cholet (Maine-et-Loire), ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 octobre 1985 par le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne (section commerce), au profit de la société PARFUMERIE LYSBELL, ... à Saint-Jean-de-Monts (Vendée), défenderesse à la cassation LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Gaury, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme Y..., qui avait été salariée de Mme X..., exploitant un commerce de parfumerie, a saisi le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne d'une demande en paiement d'une somme de 7 877 francs à titre de rappel de salaire et de 889,95 francs à titre d'indemnité de congés payés ; que l'employeur a formé une demande reconventionnelle et réclamé à Mme Y... la somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial qu'elle lui avait causé par ses négligences lorsqu'elle était salariée ; Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation contre le jugement rendu le 3 octobre 1985 par le conseil de prud'hommes qui l'a déboutée de sa demande et condamnée à payer à la parfumerie Lysbell une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la demande reconventionnelle n'étant pas fondée exclusivement sur la demande principale et, à la date du 3 octobre 1985, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes étant de 13 000 francs, le jugement a été rendu en premier ressort ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; 3PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.

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