Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-10.350
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.350
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Raoul X..., commerçant, exerçant sous l'enseigne "LE MORA", demeurant ... (Manche),
2°) Madame X..., épouse de Monsieur Raoul X..., commerçante, exerçant sous l'enseigne "LE MORA", demeurant ... (Manche),
en cassation d'un jugement rendu le 25 août 1987 par le tribunal de commerce de Cherbourg, au profit de la société anonyme des ETABLISSEMENTS DONNADIEU-FESNIER, dont le siège social est à Saint Vaast la Hougue (Manche),
défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société des Etablissements Donnadieu-Fesnier ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ci-annexé :
Attendu d'une part que le tribunal n'était pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes dès lors qu'il a fondé sa décision sur des pièces dont il n'est pas contesté qu'elles aient été communiquées ;
Et attendu d'autre part que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit le prouver, que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qu'il a produit l'extinction de son obligation ; que le tribunal de commerce qui a retenu qu'il résultait des pièces justificatives produites et des comptes établissant le relevé des chèques établis par les époux X... s'imputant sur les factures émises, que les époux X... restaient débiteurs de la société Donnadieu-Fesnier et que les époux X... ne justifiaient pas sérieusement l'allégation selon laquelle ils avaient relevé différentes erreurs entre les bons et les factures a, sans renverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers la société anonyme des Etablissements Donnadieu-Fesnier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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