Cour d'appel, 16 mars 2018. 17/19579
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/19579
Date de décision :
16 mars 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 16 MARS 2018
(n°47-2018, 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/19579
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2017 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - 5ème Chambre 1ère section - RG n° 16/01592
APPELANTES
SCI LE CEDRE ROUGE
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Chloé GIRARD, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Christophe LOPP, toque : R021
INTIMÉES
SARL [Q] & [W]
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de Paris sous le n°452 264 617
agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée de Me Jean Yves BOURTHOUMIEU, avocat au barreau de PARIS, toque G0585
SARL AKA COORDINATION devenue KASE COORDINATION
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par et assistée de Me Philippe BOCQUILLON de l'AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085
SARL ARTEA
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 4]
agissant en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Me Caroline KUBIAC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Marie-José DURAND, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme Madeleine HUBERTY, Conseillère
Mme Marie-José DURAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Bruno REITZER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente de chambre et par Mme Iris BERTHOMIER, greffière présente lors du prononcé à laquelle a été remise la minute par le magistrat signataire.
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
La SCI LE CEDRE ROUGE est propriétaire d'une villa d'exception, dénommée LA PETITE OURSE située à [Localité 1].
La SOCIETE ARTEA est une entreprise familiale, qui a été créée en 1965. C'est un atelier qui réalise des meubles et des agencements sur mesure, ainsi que des poses de parquet de luxe pour les besoins de milieux professionnels très exigeants.
Le 30 juillet 2013, la SCI LE CEDRE ROUGE a conclu un contrat de décoration intérieure avec la SARL [Q] ET [W]. Ce contrat portait sur une prestation de design et d'architecture intérieure dans le cadre de la réalisation de travaux d'ameublement, d'agencement et décoration de la villa LA PETITE OURSE.
Les honoraires, d'abord fixés à 330 000€ HT, ont été révisés à la hausse pour la somme de 480 000€ HT, selon avenant en date du 4 novembre 2013.
Le 25 septembre 2013, la SCI LE CEDRE ROUGE a, d'autre part, confié la maîtrise d'oeuvre d'exécution du projet à la SOCIETE AKA COORDINATION.
Dans le cadre de l'exécution de sa mission, le cabinet d'architectes [Q] ET [W] a fait appel à la SOCIETE ARTEA pour la fourniture d'un parquet destiné à la villa LA PETITE OURSE, pour une superficie de 570m².
Le choix du parquet a été effectué sur photos et échantillon et a porté sur du chêne Héritage.
Un devis définitif a été établi le 5 mai 2014 pour un montant de 257 290,70€ TTC. Ce devis a été adressé à la SOCIETE [Q] ET [W] et signé, sans réserve, par la SCI LE CEDRE ROUGE.
Le devis comporte des observations techniques sur la pose, car la SOCIETE ARTEA n'a pas été chargée de la pose.
Le parquet a été livré le 28 mai 2014 au siège de la SOCIETE MENUISERIE DU MIDI, chargée de poser le parquet. Le même jour, il a été livré par cette entreprise à la villa LA PETITE OURSE. Il a été réceptionné et vérifié par la SOCIETE AKA COORDINATION.
Le solde de la commande a été réglé le 3 juin 2014.
Le 4 juin 2014, le parquet a commencé à être posé.
Après la pose de 30 m² de plancher, la SCI LE CEDRE ROUGE a stoppé l'installation en estimant qu'il n'était pas conforme à l'échantillon qui avait été choisi.
Le 6 juin 2014, la SCI LE CEDRE ROUGE a informé la SARL [Q] & [W] ainsi que la SOCIETE AKA COORDINATION de la non conformité.
Le 10 juin 2014, la SOCIETE [Q] & [W] a organisé une réunion à la villa et convenu que le parquet livré n'était pas conforme à l'échantillon qui avait été validé.
Le 12 juin 2014, la SOCIETE [Q] & [W] a fait établir un constat d'huissier consacrant la non conformité du parquet.
Suite à ce constat, il a été demandé à la SOCIETE MENUISERIE DU MIDI de déposer les 60m² de parquet posé. Afin de pouvoir habiter la villa pendant l'été 2014, un parquet provisoire a alors été posé.
Le parquet non conforme est stocké dans un entrepôt de la SOCIETE DEMESUD, depuis le mois de juin 2014.
La SOCIETE ARTEA n'a pas accepté de reprendre le parquet, s'estimant non fautive.
Elle dit avoir accepté d'aider le CABINET [Q] ET [W] à trouver un nouveau type de plancher sans noeud. C'est ainsi qu'elle a établi, le 2 février 2015, un devis de transport et de livraison d'un montant de 9 850€ HT pour le parquet de substitution, après validation d'un nouvel échantillon de parquet par le CABINET [Q] ET [W] et la SCI LE CEDRE ROUGE.
Le 2 mars 2015, le devis signé a été adressé à la SOCIETE ARTEA, en même temps qu'elle était invitée à transmettre un planning précis de fabrication et livraison.
Le 31 mars 2015, la SCI LE CEDRE ROUGE a mis la SOCIETE ARTEA en demeure de lui livrer le parquet de substitution.
Cette mise en demeure n'a pas été réceptionnée et est donc restée vaine.
La SCI LE CEDRE ROUGE a donc passé commande d'un nouveau parquet auprès de la SOCIETE LE DIENTE BUSINESS INC pour un montant de 284 660€.
C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier en date du 10 juin 2015, la SCI LE CEDRE ROUGE a assigné la SOCIETE ARTEA, le CABINET [Q] ET [W] et la SARL AKA COORDINATION devant le juge des référés du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer une somme de 370 962€ à titre de provision.
Par ordonnance de référé en date du 23 septembre 2015, la SCI LE CEDRE ROUGE a été déboutée de ses prétentions, le juge relevant que le manquement de la SARL ARTEA à son obligation de délivrance n'était pas caractérisé.
Par acte d'huissier en date du 30 décembre 2015, la SCI LE CEDRE ROUGE a alors assigné la SARL ARTEA, le CABINET [Q] ET [W] et la SARL AKA COORDINATION devant le tribunal de grande instance de PARIS, afin d'obtenir la résolution de la vente conclue avec ARTEA pour défaut de conformité de la marchandise livrée, le remboursement de diverses sommes et l'indemnisation du préjudice de jouissance subi.
Dans son jugement rendu le 12 septembre 2017, le tribunal de grande instance de PARIS a statué en ces termes :
- Constate la résolution d'un commun accord de la vente du parquet de la gamme 'héritage aspect antique';
- Prononce la résolution de la vente du parquet 'chêne select';
en conséquence,
- Condamne la SARL ARTEA à payer à la SCI LE CEDRE ROUGE la somme de 257290,70€ outre intérêts au taux légal depuis le 30 décembre 2015;
- Condamne la SCI LE CEDRE ROUGE à remettre à la SARL ARTEA au lieu que celle-ci lui aura désigné, l'ensemble des matériaux livrés les 28 mai et 12 juin 2014, sous réserve du remboursement préalable du prix;
- Déclare recevable la demande de la SCI LE CEDRE ROUGE en paiement de dommages intérêts complémentaires à l'encontre de la SARL AKA coordination;
- Déboute la SCI LE CEDRE ROUGE de sa demande de condamnation in solidum des sociétés ARTEA, [Q] et [W] et AKA coordination en paiement de dommages intérêts complémentaires, pour un montant de 93979,80€ sauf à parfaire;
- Déboute la SCI LE CEDRE ROUGE de sa demande de condamnation de la SARL ARTEA en paiement de la somme de 50 000€ au titre d'un préjudice de jouissance;
- Déboute la SARL ARTEA de sa demande de relevé de garantie par la SOCIETE [Q] ET [W] ainsi que la SARL [Q] et [W] de sa demande de relevé de garantie par les sociétés ARTEA et AKA coordination;
- Déclare recevable la demande reconventionnelle de la SARL [Q] ET [W] à l'encontre de la SCI LE CEDRE ROUGE;
- Condamne la SCI LE CEDRE ROUGE à payer à la SARL [Q] ET [W] la somme de 105600€ outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2016;
- Déboute la SARL ARTEA et la SOCIETE AKA coordination de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive à l'encontre de la SCI LE CEDRE ROUGE;
- Condamne la SARL ARTEA à payer à la SCI LE CEDRE ROUGE la somme de 7500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamne la SCI LE CEDRE ROUGE à payer à la SARL AKA coordination la somme de 2500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamne la SCI LE CEDRE ROUGE à payer à la SARL [Q] & [W] la somme de 5000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamne les sociétés ARTEA et LE CEDRE ROUGE à supporter les entiers dépens;
- Prononce l'exécution provisoire du jugement sur le tout.
La SCI LE CEDRE ROUGE a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 23 octobre 2017 (instance n°17/19579). Elle a intimé l'ensemble des parties à la procédure en première instance.
La SARL ARTEA a également interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 11 novembre 2017 (instance n°17/20761). Elle a été autorisée à assigner à jour fixe (requête enregistrée sous le numéro 17/00434) et n'a intimé que la SCI LE CEDRE ROUGE et la SOCIETE [Q] & [W]. Cette dernière société a assigné la SOCIETE AKA COORDINATION en appel provoqué.
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Dans ses conclusions régularisées le 18 janvier 2018, la SCI LE CEDRE ROUGE sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du parquet par la SARL ARTEA, et son infirmation pour les comptes entre les parties. Elle fait valoir que :
' le tribunal n'a pas statué ultra petita puisqu'il n'a pas prononcé une condamnation qui ne lui était pas demandée. Elle a effectivement indiqué au tribunal qu'il y avait eu deux contrats successifs en date des 5 mai 2014 et 2 février 2015. Le premier contrat a fait l'objet d'une novation par substitution de l'obligation initiale qui portait sur le parquet chêne HERITAGE, non conforme.
' la résolution du contrat de vente est parfaitement justifiée car la SOCIETE ARTEA a manqué à son obligation de livraison conforme, en nature et en qualité. Le parquet attendu devait être beige, brut, avec quelques noeuds sans mastic et un fini naturel. Or, le parquet livré était gris rosé, lisse et comportait de nombreux noeuds mastiqués. C'est la pose du parquet qui a permis de faire ressortir tous ses défauts. Dans un mail en date du 16 juin 2014, la SOCIETE ARTEA a d'ailleurs admis le défaut de conformité en manifestant sa volonté de rechercher une solution alternative. Au surplus, le parquet livré présentait des défauts inacceptables au regard du prix accepté pour un produit haut de gamme.
' dès lors que le devis du 2 février 2015 faisait référence au parquet chêne SELECT et qu'il a été accepté, la SOCIETE ARTEA s'est engagée à le livrer comme parquet de substitution. L'absence de livraison caractérise une seconde défaillance qui lui est imputable.
' la demande reconventionnelle de la SOCIETE [Q] ET [W] en paiement d'un solde d'honoraires n'est pas recevable car elle ne se rattache pas à la demande principale (demande de résolution de la vente du parquet) par un lien suffisant. En tout état de cause, cette demande n'est pas fondée car la SOCIETE [Q] ET [W] a quitté le chantier sans même s'assurer de la livraison du nouveau parquet. D'autres manquements lui sont d'autre part imputables qui ont justifié qu'en juin 2017 le maître d'ouvrage engage une action en responsabilité à son encontre.
' en raison de la non conformité du parquet livré, elle a dû exposer des frais de stockage, des frais de dépose du parquet non conforme et le coût d'installation d'un parquet provisoire. Elle doit être indemnisée du montant de ces frais qui se sont élevés à la somme de 102 871,80€ TTC. La SOCIETE ARTEA, la SOCIETE [Q] ET [W] et la SOCIETE AKA COORDINATION doivent être condamnées in solidum au paiement de ces frais car leurs fautes respectives ont concouru au préjudice subi.
' la non conformité du parquet livré est à l'origine d'un trouble de jouissance qui doit être évalué à la somme de 50 000€.
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Dans ses conclusions régularisées le 17 janvier 2018, la SARL ARTEA sollicite l'infirmation complète du jugement. Elle fait valoir que :
' le fondement juridique, ainsi que les prétentions des parties ont été modifiés par les premiers juges. En effet, la SCI LE CEDRE ROUGE n'a jamais demandé à ce qu'il soit statué sur deux ventes. Il n'a pas été demandé de constater la résolution de la première vente d'un commun accord mais de l'annuler pour absence de conformité de la marchandise livrée. Il n'y a jamais eu de résiliation amiable de la vente du parquet en chêne HERITAGE, pas plus qu'il n'y a eu de novation en l'absence de volonté clairement exprimée en ce sens.
' aucune réserve n'a été émise à la réception du parquet. La livraison était conforme à la référence choisie pour le parquet. L'entreprise n'est pas responsable d'une erreur de choix esthétique de la SOCIETE [Q] ET [W] ou de la SCI du CEDRE ROUGE. C'est à la SCI du CEDRE ROUGE de démontrer qu'il y a eu non conformité.
' elle n'a jamais reconnu un défaut de conformité du parquet déjà livré. Elle a d'ailleurs poursuivi la livraison des plinthes et marches après avoir eu connaissance du refus par la SOCIETE AKA COORDINATION du plancher livré. Si elle a donné des informations sur le bois disponible chez son négociant et sur les possibilités techniques de fabrication d'un parquet de chêne brut select, il ne s'est aucunement agi d'une reconnaissance de défaut de conformité, mais d'une attitude destinée à assurer le maintien de bonnes relations professionnelles.
' elle n'a pas été informée du constat d'huissier qui a été dressé le 12 juin 2014 de façon non contradictoire sur l'initiative de la SOCIETE [Q] ET [W]. Ce constat , qui ne vaut pas expertise, est dépourvu de portée car l'huissier n'est pas un professionnel du bois. Au surplus, elle n'a pas pu faire état de ses observations sur l'essence ou la qualité du bois utilisé. La SOCIETE [Q] ET [W] cherche, en fait, à faire porter sur le fournisseur ses propres erreurs de choix.
' le second devis du 2 février 2015 a simplement porté sur le coût du transport et n'a jamais eu pour objet de consacrer la résolution amiable de la vente du parquet héritage. Il ne vise pas le coût de fourniture d'un parquet de type chêne select, lequel n'avait pas encore été estimé. Elle n'a pris aucun engagement de livrer gratuitement 570m² de parquet de substitution d'une valeur de 30% supérieure. Elle a simplement consenti à chercher un bois correspondant aux nouveaux désirs de la cliente. Il n'y a jamais eu d'offre de substitution gratuite d'un nouveau parquet, ce qui représenterait la moitié de son chiffre d'affaires annuel.
' elle n'a jamais reçu la lettre recommandée avec AR du 31 mars 2015 et n'a donc jamais pu lui apporter une réponse.
' subsidiairement, le CABINET [Q] ET [W] lui doit sa garantie pour la faute commise dans le cadre de sa gestion en qualité de mandataire de la SCI LE CEDRE ROUGE. C'est en effet l'architecte qui a validé le choix du parquet en chêne HERITAGE alors que les contraintes de temps étaient importantes. Aucune réunion contradictoire n'a jamais eu lieu entre l'entreprise et le CABINET [Q] ET [W] après la livraison du parquet.
' les prétentions de la SCI DU CEDRE ROUGE en paiement d'une somme de 10 2871,80€ pour des frais de pose, dépose, stockage et installation d'un parquet provisoire doivent être rejetées puisqu'aucun manquement ne peut lui être reproché. Il en est de même pour le préjudice de jouissance invoqué, lequel n'est pas justifié.
' l'exécution du jugement aurait des conséquences irréversibles pour une entreprise familiale comptant 5 compagnons.
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Dans ses conclusions régularisées le 18 janvier 2018, la SOCIETE [Q] & [W] sollicite la confirmation pure et simple du jugement. Elle fait valoir que :
' la mission qui lui a été confiée était purement esthétique sans aspect technique. Les plans de construction et d'exécution, le suivi des travaux et les relations avec les différents intervenants relevaient de la SOCIETE AKA COORDINATION.
' après la réunion contradictoire organisée le 12 juin 2014 pour constater la non conformité du parquet, la SOCIETE ARTEA a pris l'engagement de remplacer à ses frais la livraison non conforme dans un délai à convenir avec le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre. La SOCIETE [Q] & [W] a, par ailleurs, décliné toute responsabilité dans la livraison non conforme, ce qui n'a alors fait l'objet d'aucune contestation.
' les travaux d'aménagement de la villa ont été réceptionnés le 29 juillet 2014 avec de nombreuses réserves. De nouvelles opérations de réception ont été organisées le 15 septembre 2014 au cours desquelles le remplacement du parquet a de nouveau été évoqué et des critiques émises pour la première fois sur la conception de la décoration. A compter de la fin de l'année 2014, elle n'est plus intervenue sur le chantier car ses honoraires n'ont pas été soldés alors qu'elle avait réalisé toutes les prestations convenues.
' aucune faute ne peut lui être imputée pour ce qui concerne le parquet en litige. C'est la SCI LE CEDRE ROUGE qui a choisi le parquet au vu des échantillons qui lui ont été proposés. Conformément à sa mission, elle a, dès le 10 juin 2014, clairement signalé la non conformité du parquet avec l'échantillon choisi. C'est la SOCIETE ARTEA qui est seule responsable pour avoir livré un parquet non conforme. Cette non conformité est caractérisée par le fait que le parquet livré comportait une densité de noeuds sans commune mesure avec l'échantillon, outre des défauts mastiqués et une modification de la texture et de la couleur. Cette situation ne peut s'expliquer par le vernis pour lequel l'entreprise n'a d'ailleurs émis aucune mise en garde. Le refus du parquet ne correspond pas à un caprice du client. La SOCIETE ARTEA n'a jamais contesté les griefs qui ont été dénoncés pour le parquet et a immédiatement entamé des démarches pour remplacer cette première livraison, ce qui a permis au décorateur de valider un nouvel échantillon en octobre 2014. Le devis en litige rédigé en février 2015 a été établi directement par la SOCIETE ARTEA et le maître d'ouvrage.
' il n'a jamais existé de collusion entre la SOCIETE [Q] ET [W] et le maître d'ouvrage qui serait destinée à léser les intérêts de la SOCIETE ARTEA, ainsi que celle-ci le prétend. Au contraire, les faits démontrent que le maître d'ouvrage et le décorateur ont dû gérer des relations conflictuelles.
' c'est la SOCIETE AKA COORDINATION qui a directement géré la commande auprès de la SOCIETE ARTEA, comme elle en a également assuré la réception. Le décorateur n'a organisé la dépose et le stockage du parquet non conforme que pour sauvegarder le calendrier du maître d'ouvrage.
' la dernière tranche d'honoraires facturée le 24 juin 2014 lui est due car ses prestations étaient alors achevées conformément à ce qui était prévu au contrat. Les réserves exprimées lors de la réception des travaux ne peuvent pas lui être imputées puisqu'elle ne peut être tenue pour responsable des éventuels défauts d'exécution des entreprises intervenues sur place.
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Dans ses conclusions régularisées le 11 janvier 2018, la SOCIETE AKA COORDINATION, devenue la SOCIETE KASE COORDINATION, sollicite la confirmation de sa mise hors de cause. Elle fait valoir que :
' aucune faute ne peut lui être imputée car son intervention pour le parquet s'est limitée à approuver la qualité et la technicité du produit livré par rapport à la commande. Elle n'a pas pu en apprécier la qualité esthétique car elle n'a aucunement participé au choix du parquet. Ce n'est pas elle non plus qui a pris l'initiative de faire déposer le parquet, de le faire stocker et d'installer un parquet provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
A titre liminaire et dans le cadre d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures n°17/19579 et n°17/20761, qui concernent le même litige entre les mêmes parties.
Sur la demande de résolution de la vente du parquet décrit dans le devis du 4 mai 2014 :
Par application de l'article 1604 du code civil, le vendeur a l'obligation de livrer au client une chose conforme aux caractéristiques convenues.
En l'occurrence, il est établi, qu'en vertu du devis établi par elle, le 5 mai 2014, et accepté par la SCI LE CEDRE ROUGE (pièce 9 SCI), la SARL ARTEA s'est engagée à livrer :
'Un parquet en chêne contre-collé épaisseur de 20mm, en chêne continental Gamme héritage aspect antique (bois de coeur).
Dimension des lames largeur variable de 220/340/450mm, finition à définir, longueurs variables de 2200 à 4500mm. Les lames de parquet sont prévues d'être collées en plein sur la dalle béton.
Référence produit : Echantillon ARTEA réf: 140 020 (chêne style/héritage/brut noeud mastic beige) en panachage 220,390,450mm.
Plus value pour parquet, plinthes et marches escaliers pré-finis finition Nature Mat (ponçage et finitions) vernis ultra mat, type no visible nuance.....'.
Ce type de parquet a été proposé par la SOCIETE [Q] ET [W], décorateur, à la SCI LE CEDRE ROUGE, après un premier choix, qui s'était porté sur le type Ebony Antic American Oak, ce premier choix ayant été abandonné pour des raisons de délais (pièces 13,14 et 15 SARL G&B).
S'il n'est pas établi que la SOCIETE AKA COORDINATION, maître d'oeuvre, ait été en possession de l'échantillon du parquet soumis à l'appréciation du décorateur, il est constant qu'elle a eu connaissance des caractéristiques du parquet chêne héritage choisi, puisqu'il résulte d'un mail du 24 avril 2014, qu'elle a elle-même adressé les devis afférents au parquet à la SCI LE CEDRE ROUGE, étant précisé que le devis du 5 mai 2014 vise un parquet aux caractéristiques identiques à celui figurant dans le devis du 24 avril 2014 (pièce 15 SARL G&B).
Par mail du mercredi 28 mai 2014, la SOCIETE AKA COORDINATION a indiqué à la SOCIETE ARTEA qu'elle avait bien réceptionné le parquet, qu'elle l'avait vérifié et qu'elle invitait le maître d'ouvrage à régler le solde (pièce 20 SARL G&B, pièce 14 SCI), ce qui a été fait le mardi 3 juin 2014 (pièce 10 SCI).
Il est établi par un mail de la SOCIETE AKA COORDINATION, en date du 16 juin 2014 (pièce 26 AKA), que le parquet a commencé à être posé le mercredi 4 juin 2014 au soir (pose de nuit). Le 5 juin 2014, la SOCIETE AKA COORDINATION a alerté le maître d'ouvrage et la SOCIETE [Q] ET [W] de la qualité médiocre du parquet et a décidé de suspendre la pose.
Par mail du 6 juin 2014, le maître d'ouvrage ([W] [M]) a indiqué qu'elle avait examiné le parquet, qu'il était de mauvaise qualité et précisé que toutes les planches présentaient des noeuds remplis de mastic, qu'elles étaient en outre de couleur variable et présentaient des rayures blanches (pièce 19 AKA).
Dans un mail du 8 juin 2014, la SARL [Q] & [W] a indiqué que l'échantillon, qui avait été présenté au maître d'ouvrage, montrait des noeuds et des rayures blanches, ce qui correspondait à la finition naturelle. Le choix d'un bois brut avait été validé. Il n'était pas possible de déterminer si la livraison était conforme à l'échantillon, sans voir ce qui avait été livré (pièce 19 AKA).
Par mail du 10 juin 2014, notamment adressé à la SARL ARTEA, la SARL [Q] & [W] a confirmé que 'le parquet qui a été livré n'est pas conforme à l'échantillon validé par la cliente et l'agence de décoration dont le numéro de référence 140 020 figurait sur le devis signé...'. Elle a indiqué à la SARL ARTEA qu'il n'était pas utile qu'elle se déplace pour constater ce qui avait été livré, car elle aurait dû vérifier l'ensemble de la commande avant la livraison (pièce 20 AKA). Elle a ajouté qu'elle n'accepterait aucun retard et qu'il faudrait trouver 'une solution efficace'.
Le même jour, la SARL ARTEA a répondu que les planches fabriquées et livrées correspondaient bien à la référence choisie (140 020) en chêne continental, gamme héritage aspect antique (bois de coeur) brut noeuds mastic beige, finition vernis nature mat, comme prévu par le devis. Elle a précisé que les tonalités des planches pouvaient varier en fonction des billes de bois et que l'échantillon ne pouvait jamais être reproduit à l'identique. Elle a ajouté qu'elle devait se rendre compte sur place pour voir le parquet, car il n'était pas possible de se déterminer sur deux ou trois planches. Elle a encore précisé qu'il était possible d'avoir des planches avec peu de noeuds, mais il s'agissait alors d'une autre qualité désignée SELECT (pièce 21 AKA).
Il est constant que la SARL ARTEA s'est rendue sur place le 12 juin 2014.
A la même date, la SARL [Q] & [W] a pris l'initiative de faire dresser un constat d'huissier aux fins de faire consacrer la non conformité du parquet livré (pièce 19 SCI).
Il ressort des énonciations du constat, que l'huissier a été invité à procéder à une comparaison entre l'échantillon référence 140 020 et différentes lattes entreposées. L'huissier a déduit de l'échantillon présenté que le choix du client s'était porté sur du bois brut. Or, il lui a 'semblé' que les lattes livrées correspondaient plutôt à du bois cérusé gris beige. Il a également noté que les noeuds du bois étaient mastiqués dans les lattes livrées alors que le noeud était brut et naturel dans l'échantillon, que des lignes verticales blanches existaient dans le parquet livré et non dans l'échantillon et que les lattes livrées étaient complètement lisses alors que l'échantillon était en bois brossé, ce qui permettait de sentir les veines du bois, lorsqu'on passait la main dessus. Il a ajouté que le rendu du parquet posé ne correspondait pas au rendu escompté. Des photographies ont été annexées au constat.
L'huissier n'a pas indiqué s'il savait que le parquet livré était verni et s'il devait subir un traitement avant ou après la pose (pièce 15 G&B).
Il n'a pas non plus indiqué que le constat aurait été effectué en présence de la SARL ARTEA, dont les coordonnées ne sont pas mentionnées. Le nom du maître d'ouvrage n'est pas plus mentionné (pièce 19 SCI).
Il n'est donc pas possible de retenir que la SARL ARTEA aurait été informée et convoquée pour participer à l'établissement du constat, ce qui se trouve conforté, d'une part, par le mail de la SOCIETE [Q] ET [W] du 10 mai 2014 ayant déconseillé à l'entreprise de se déplacer pour voir le parquet (démarche inutile -pièce 20 AKA) et, d'autre part, par l'attestation rédigée par Madame [E] [T], assistante de direction de la SARL ARTEA (pièce 23 ARTEA). Dans cette attestation, Madame [T] indique également, qu'à l'occasion de leur déplacement à [Localité 1], ils ont constaté que le parquet livré était conforme.
Le lendemain de la date d'établissement du constat, la SOCIETE [Q] ET [W] a écrit, tant à la SOCIETE ARTEA, qu'au maître d'ouvrage et à la SOCIETE AKA COORDINATION, pour évoquer 'une réunion de chantier', ayant eu lieu le 12 juin 2014 (pièce 20 SCI). Dans ce courrier, il est indiqué que le parquet livré par la SOCIETE ARTEA n'est pas conforme et que cette société a pris l'engagement de rembourser une somme de 7800€ TTC pour l'enlèvement et le transport du parquet. Toutefois, le procès verbal de cette réunion de chantier, dont la rédaction incombait à la SOCIETE AKA COORDINATION, n'est pas produit aux débats (seul le procès verbal n°31 du 10 juin 2014 est produit en pièce 23 G&B).
S'il résulte des mails échangés entre la SOCIETE [Q] ET [W] et la SOCIETE ARTEA entre septembre et octobre 2014 (pièce 37 G&B) que cette société a remboursé à la première la somme de 7800€ et des frais de stockage, ces échanges ne se réfèrent à aucun accord précis, tant entre la SOCIETE [Q] ET [W] et la SOCIETE ARTEA, qu'à l'égard du maître de l'ouvrage. La portée de ces règlements est donc particulièrement limitée, d'autant qu'un mail du 4 septembre 2014 évoque un devis de pose de parquet établi par la SARL ARTEA qui n'a pas été produit aux débats, que le maître d'ouvrage a mis en cause la loyauté de la SOCIETE [Q] ET [W] en raison d'un problème de commission de 15% qui aurait été intégrée dans le devis de la SOCIETE ARTEA (pièces 3,4 et 5 SCI) et que l'accord de règlement supposé intervenu entre la SOCIETE [Q] ET [W] et la SOCIETE ARTEA a pris fin, dès le début de l'année 2015 (pièces 24 et 25 SCI).
En parfaite contradiction avec le courrier en date du 13 juin 2014, ci dessus évoqué, la SARL ARTEA a diffusé le 13 juin 2014, auprès notamment du maître d'ouvrage, de la SOCIETE [Q] ET [W] et de la SOCIETE AKA CONSTRUCTION, un courrier ayant pour objet de faire le point sur la réunion ayant eu lieu sur site le 12 juin 2014 (pièce 23 AKA). Dans ce courrier, la SARL ARTEA a indiqué que le parquet livré était conforme à l'échantillon, en rappelant que la finition n'avait pas pu être effectuée sur site et qu'une solution finie avec un verni mat naturel avait été proposée. La demande de la cliente pour un parquet sans noeud et sans mastic correspondait à une sélection différente du produit commandé.
A la suite de ces courriers, des échanges sont intervenus les 16 et 17 juin 2014 entre la SOCIETE [Q] ET [W] (décorateur) et la SOCIETE AKA COORDINATION (pièce 15 SCI et pièce 26 AKA). La SOCIETE AKA COORDINATION a indiqué qu'il allait falloir trouver une marchandise de substitution, tandis que la SOCIETE [Q] ET [W] a précisé que la réunion du 12 juin 2014 avait été 'particulièrement déconcertante' (pièce 26 AKA) et que son courrier du 13 juin 2014 avait 'pour vocation de rappeler chacun aux missions et responsabilité qui lui incombent'. Par mail du 16 juin 2014 adressé à la SOCIETE [Q] ET [W], la SARL ARTEA a précisé, qu'à la suite d'une conversation téléphonique du 13 juin 2014, elle était allée voir une sélection de chêne brut pour la fabrication de parquet en contre-collé, dans la qualité SELECT, et qu'elle pourrait réunir la matière nécessaire pour la fin du mois de septembre 2014 (pièce 26 SCI).
Par mail du 1er août 2014, la SOCIETE [Q] ET [W] a indiqué au maître d'ouvrage que la SOCIETE ARTEA 'est d'accord pour refaire la production du parquet à ses propres frais et récupérer le parquet en attente chez DEMESUD. Il n'y aura donc rien à payer pour le nouveau parquet. Nous avons aussi demandé à ARTEA de faire un nouveau devis pour la pose du parquet...'.
Il n'est pas établi qu'une copie de ce mail ait été adressée à la SOCIETE ARTEA (pièce 27 SCI).
Le 15 septembre 2014, la SOCIETE [Q] ET [W] a établi des observations écrites, destinées au maître de l'ouvrage, à la suite d'une réunion sur site, qui avait eu lieu le même jour (pièce 28 SCI). Selon cette note, il est fait état (notamment) des points suivants :
- la SOCIETE ARTEA a livré une référence de parquet non conforme à celle commandée.
- la SOCIETE ARTEA a admis la non conformité et a repris et emporté la livraison non conforme.
- la SOCIETE ARTEA s'est engagée à fournir à ses frais, une marchandise conforme.
- un parquet provisoire a été installé dans l'attente de la nouvelle livraison de la SOCIETE ARTEA.
- la SOCIETE ARTEA devra poser le nouveau parquet fourni par elle.
- les travaux devront être commandés et évalués par la SOCIETE LE CEDRE ROUGE.
Il n'est pas établi que cette note ait été portée à la connaissance de la SOCIETE ARTEA, ni que cette société ait remporté sa marchandise puisque les factures du garde-meubles DEMESUD, libellées au nom de la SOCIETE [Q] ET [W] prouvent le contraire (pièce 25 SCI).
Au total, entre juin et septembre 2014, l'examen de ces documents et, tout particulièrement du courrier diffusé le 13 juin 2014 par la SOCIETE ARTEA (pièce 23 AKA), ne permet pas de considérer que cette société aurait, d'une quelconque façon, admis la non conformité du parquet livré par rapport à la commande. Il doit être souligné que la teneur exacte de la réunion du 12 juin 2014 est sujette à caution, puisque les conséquences qui en sont tirées par la SOCIETE [Q] ET [W] et par la SOCIETE ARTEA sont nettement contradictoires, la première n'ayant pas explicité ce qu'elle entendait par le concept de 'réunion déconcertante' (pièce 26 AKA).
Si la SOCIETE [Q] ET [W] a indiqué, depuis le 1er août 2014, que la SOCIETE ARTEA s'engageait à reproduire le parquet à ses frais, cette annonce n'est étayée par aucun document écrit, alors que l'enjeu financier dépasse 210 000€ HT (pour un chiffre d'affaires annuel de la SOCIETE ARTEA de l'ordre de 500 000€ en 2014/2015) et, qu'après son déplacement à [Localité 1], la SOCIETE ARTEA a clairement affirmé que sa livraison était conforme. Si, la SOCIETE ARTEA a bien indiqué le 16 juin 2014, qu'elle avait été voir une sélection de chêne brut pour trouver la matière nécessaire pour un parquet en chêne SELECT, elle n'a nullement précisé qu'elle avait fait cette démarche pour remplacer gratuitement la première livraison. C'est à tort, que les premiers juges ont déduit, qu'en recherchant du chêne SELECT, la SOCIETE ARTEA aurait admis la non conformité de la livraison.
Le constat d'huissier dressé non contradictoirement le 12 juin 2014 ne constitue pas un élément objectif permettant de démontrer la non conformité du parquet par rapport à la commande. Les seules constatations effectuées par l'huissier au vu de l'échantillon, qui lui a été communiqué par la SOCIETE [Q] ET [W], ne permettent pas d'établir la non conformité, car les différences relevées entre l'échantillon et les lattes entreposées sont susceptibles d'interprétation au regard notamment du traitement, qui a été subi par le bois livré (mastic et vernis). Les photographies des lattes adressées en avril 2011 par la SOCIETE ARTEA à la SOCIETE [Q] ET [W] n'ont pas été communiquées à l'huissier (pièce 9 ARTEA).La seule présence de noeuds mastiqués ne peut caractériser une non conformité puisque le parquet commandé était décrit comme présentant des noeuds, 'mastic beige'. Les nervures blanches sont évidemment plus visibles sur des lattes de plusieurs mètres que sur un échantillon de quelques dizaines de centimètres. Il est noté, d'autre part, que l'aspect final (gris rosé parfaitement lisse) n'est pas l'aspect escompté (aspect naturel), mais il s'agit d'une appréciation esthétique, qui ne prend notamment pas en compte l'application du vernis prévu en plus value sur le devis. Le caractère non contradictoire du constat a directement empêché la SOCIETE ARTEA d'admettre les différences relevées et/ou de justifier ces différences.
Dans une attestation en date du 19 décembre 2016, Monsieur [F] [G], gérant de société, fournisseur de la SOCIETE ARTEA, a certifié que cette société lui avait bien commandé le 6 mai 2014 une sélection de bois de chêne style héritage d'environ 500m² (pièce 41). Dans un certificat du 24 octobre 2017, Monsieur [F] [G], fournisseur de chêne massif pour la SOCIETE ARTEA précise que 'l'aspect de la sélection Héritage reflète l'aspect naturel du bois de la scierie avec abondance de noeuds et altérations dans les veines du bois : le bois se caractérise par son aspect rustique. Cette sélection offre de forts tissus lignifiés, avec veines sinueuses et abondance de noeuds qui peuvent atteindre jusqu'à 6cm de diamètre. Les planches de bois présentent occasionnellement des fentes naturelles mastiquées ainsi que des franges d'aubier qui accentuent encore plus le coté naturel de la sélection. En raison de différences sur ces points, le prix est sensiblement plus élevé si la sélection est SELECT: nous parlons d'un pourcentage de 30% plus cher' (pièce 63 ARTEA).
Dans une attestation en date du 1er septembre 2015, Monsieur [A], menuisier salarié de la SOCIETE ARTEA, précise que l'échantillon présenté était sans finition (sans vernis) et que l'application d'un vernis modifie plus ou moins le bois, mais que cette application est réversible (pièce 25 ARTEA). Monsieur [X], ébéniste depuis 1980 (non salarié d'ARTEA), atteste également que l'application d'un vernis peut modifier l'aspect du bois, mais qu'il peut y être remédié en effectuant un ponçage (pièce 24 ARTEA).
La non conformité en qualité, par rapport aux caractéristiques de la commande, ne peut donc être considérée comme ayant objectivement été démontrée en juin 2014.
Il en résulte que la résolution de la vente du parquet ne pouvait pas être encourue à cette époque, puisqu'il n'était pas établi que la SOCIETE ARTEA avait manqué à son obligation de délivrance.
En considérant que la SOCIETE ARTEA avait admis la non conformité de sa livraison, les premiers juges ont retenu que le second devis, établi le 2 février 2015 par la SOCIETE ARTEA (pièce 30 SCI) avait emporté la résolution du premier contrat et la formation d'un nouveau contrat, consistant à fournir du parquet en chêne sélection SELECT, pour le prix déjà réglé du parquet en chêne héritage livré en mai 2014.
Ce second devis a été établi à la suite d'un mail du maître d'ouvrage en date du 30 janvier 2015 ayant validé un échantillon de chêne SELECT (pièce 29 SCI), dont l'aspect est sensiblement différent de la gamme héritage, l'aspect rustique ou naturel n'étant pas manifeste (pièce 9 ARTEA). Dans son mail du 30 janvier 2015, le maître d'ouvrage (Monsieur [J] pour la SCI) a indiqué qu'il était dans l'attente 'du document de validation dont vous avez parlé'.
Le devis du 2 février 2015 vise un seul article chiffré, qui est le coût de transport et de livraison du parquet pour un montant de 9850€ (pièce 30 SCI). Pour le surplus, il fait simplement état de la livraison de chêne SELECT (qui est l'objet de la livraison), selon l'échantillon sélectionné, sans préciser les quantités, ni les prix unitaires, ni la référence à un calepinage, ni le type de finition, ni les délais de livraison (contrairement aux devis établis pour le bois héritage). Il n'est pas non plus précisé que la SOCIETE ARTEA s'engage à livrer gratuitement le nouveau parquet en remplacement du parquet héritage, livré 7 mois plus tôt (toujours stocké chez DEMESUD).
Par mail du 2 mars 2015, la SCI LE CEDRE ROUGE (Monsieur [J]) a contacté la SOCIETE ARTEA pour transmette le devis du 2 février 2015, accepté, et déterminer quel était l'avancement de la sélection et de la fabrication des matériaux destinés au parquet. Elle a, de nouveau, indiqué qu'elle n'avait pas reçu de document de validation définitive du parquet (pièce 31 SCI). Le 16 mars 2015, la SARL ARTEA (en la personne de Madame [T] alors en congé de maternité - pièce 34 ARTEA) a répondu que la recherche de bois avait été lancée et qu'ils allaient faire au mieux 'tout en sachant qu'il s'agit d'un geste commercial' (pièce 32 SCI). Dans les attestations qu'elle a rédigées (pièces 24 et 60 ARTEA), Madame [T], assistante de direction, n'a pas explicité le 'geste commercial', auquel elle faisait référence. Le jour même du 16 mars 2015, la SCI LE CEDRE ROUGE a répondu à la SOCIETE ARTEA 'votre réponse me catastrophe, selon moi le devis de transport n'a absolument rien à voir avec le lancement de la fabrication du parquet qui ne dépendait que de l'échantillon qui vous a été transmis....'. Il s'en déduit que la SCI LE CEDRE ROUGE considérait que la SOCIETE ARTEA s'était engagée à lui livrer un parquet sélection SELECT sans autres frais que le coût de la livraison, conformément à ce qui lui avait été indiqué par la SOCIETE [Q] ET [W] en août et septembre 2014.
Compte tenu de l'inertie apparente de la SOCIETE ARTEA, le conseil de la SCI LE CEDRE ROUGE lui a adressé le 31 mars 2015 un courrier recommandé avec AR (non réclamé) pour la mettre en demeure de livrer le parquet SELECT, en lui rappelant qu'elle avait reconnu la non conformité du parquet livré en mai 2014 et que le nouveau parquet correspondait à une procédure de substitution du parquet initial non conforme (pièce 34 SCI). Ce courrier n'a pas été réclamé et il n'est pas établi qu'il ait été transmis à la SOCIETE ARTEA par une voie autre que postale.
S'il existe des éléments permettant d'envisager que le devis du 2 février 2015 n'a été établi que, dans la perspective du remplacement gratuit par la SOCIETE ARTEA du parquet héritage (aucune référence à la nécessité de passer une commande dans les mails de la SOCIETE ARTEA, notion de geste commercial), force est, toutefois, de constater que cet engagement, très substantiel pour l'entreprise (remplacement du parquet initial par un parquet plus coûteux), et très important pour le maître d'ouvrage, n'est consacré par aucun écrit et qu'il est en contradiction avec l'affirmation de conformité de la marchandise notifiée par la SOCIETE ARTEA le 13 juin 2014 et réitérée le 5 septembre 2014 auprès de la SOCIETE AKA COORDINATION et de la SCI LE CEDRE ROUGE (pièce 82 ARTEA). Il apparaît que cet engagement a été énoncé pour la première fois par la SOCIETE [Q] ET [W], le 1er août 2014, sans qu'il soit établi que la SOCIETE ARTEA ait alors eu connaissance de l'engagement qui lui était imputé. En d'autres termes, l'engagement invoqué fait l'objet d'une ambiguïté grave et continue, au nom ou dans le cadre de bonnes relations commerciales, qui n'a jamais été levée depuis le mois de juin 2014.
Il ne peut, dans ces conditions, être considéré que le devis du 2 février 2015, ne contenant aucun autre engagement formel que le chiffrage du coût de la livraison, vaudrait accord sur la résolution de la première vente et accord sur la fourniture d'un nouveau parquet de type SELECT, en remplacement de l'ancien parquet.
Le jugement doit donc être infirmé en ce que la SCI LE CEDRE ROUGE doit être déboutée de sa demande de résolution de la vente de parquet (qu'il s'agisse de la première vente de parquet héritage ou de la vente supposée d'un parquet de remplacement de type SELECT). Sa demande de remboursement du prix payé pour le parquet de type héritage (257 290,70€) doit, en conséquence, être rejetée. Il en est de même de sa demande de réparation d'un préjudice de jouissance énoncée contre la SOCIETE ARTEA.
Les demandes de réparations des préjudices matériels (stockage, pose d'un parquet provisoire, dépose de 60 m² du parquet litigieux posé) induits par la livraison d'un parquet non conforme, énoncées à la fois contre la SOCIETE [Q] ET [W], la SOCIETE ARTEA et la SOCIETE AKA COORDINATION ne peuvent qu'être rejetées , le jugement étant confirmé de ce chef, étant toutefois noté que la somme réclamée en premier ressort à hauteur de 9 3979,80€ a été portée à la somme de 10 2871,80€ TTC en appel.
Sur la demande de paiement du solde de ses honoraires par la SOCIETE [Q] ET [W] :
En convenant que l'intervention de la SOCIETE [Q] ET [W] s'est inscrite dans un projet global de rénovation (conclusions page 29), intégrant notamment le parquet livré par la SOCIETE ARTEA, la SCI LE CEDRE ROUGE démontre qu'il existe un lien suffisant entre le litige afférent à ce parquet et le paiement du solde des honoraires. Ce lien, même limité, est encore démontré par le fait que l'absence de paiement de la facture du solde des honoraires émise le 24 juin 2014 (pièce 2 SCI) est survenue à une époque où il existait une difficulté afférente au parquet livré, étant rappelé que la réception des travaux n'a eu lieu que le 29 juillet 2014 (pièce 7 G&B) et que la SCI LE CEDRE ROUGE précise elle-même que la SOCIETE [Q] ET [W] n'a pas participé à la réception du 29 juillet 2014 'au prétexte d'une facture en souffrance' (pièce 6 SCI).
La demande reconventionnelle en paiement doit donc être déclarée recevable.
La SCI LE CEDRE ROUGE s'oppose au paiement de la facture du 24 juin 2014, d'un montant de 105 600€ TTC représentant la dernière tranche (20%) des honoraires prévus au paragraphe V du contrat de direction artistique conclu avec la SOCIETE [Q] ET [W] (pièce 1 SCI) en faisant valoir que cette société n'a pas terminé les prestations lui incombant, soit 'l'accomplissement de 100% des informations et des spécifications de production, tel que décrit en phase II de la mission' (libellé de la dernière tranche d'honoraires prévue au contrat). Aux termes de l'article 2.1.2 du paragraphe 2 du contrat, intitulé 'les prestations du designer' la phase II porte sur :
. la finalisation des dessins finaux et la fourniture d'une documentation générale pour les travaux de décoration intérieure,
. la préparation d'une brochure comprenant des échantillons portant sur les articles conçus et/ou sélectionnés pour l'accord du client,
. la préparation d'un échantillon pour chaque matériau utilisé dans le projet,
. la validation préalable du designer pour toute commande.
La SCI LE CEDRE ROUGE soutient que la SOCIETE [Q] ET [W] a interrompu brutalement sa participation au chantier au début de l'année 2015, avant que le nouveau parquet ne soit validé et fabriqué par la SOCIETE ARTEA, ce qui caractériserait sa défaillance. Il ressort, toutefois, du courrier du conseil de la SCI LE CEDRE ROUGE en date du 31 mars 2015 (pièce 34 SCI) que sa cliente considère que le nouvel échantillon de parquet SELECT a été validé par le CABINET [Q] ET [W] en janvier 2015 : il n'est donc pas possible, de reprocher actuellement à la SOCIETE [Q] ET [W] d'avoir quitté le chantier, sans avoir validé préalablement l'échantillon du nouveau parquet. Aucun manquement n'est donc caractérisé, qui permettrait de considérer que la SOCIETE [Q] ET [W] n'a pas terminé les prestations conditionnant son droit de réclamer la dernière tranche de ses honoraires.
Ces honoraires doivent donc être considérés comme exigibles.
Si la SCI LE CEDRE ROUGE justifie avoir engagé, le 21 juin 2017 (veille des plaidoiries en premier ressort dans la présente instance), une instance en responsabilité contractuelle contre la SOCIETE [Q] ET [W] pour mauvaise exécution des prestations lui incombant (pièce 6 SCI), il convient de noter que cette instance a pour objet des prétentions indemnitaires, pour divers manquements (notamment obligation de conseil), qui ne remettent pas en cause le fait que la mission confiée a été réalisée et que les honoraires sont exigibles conformément à ce qui était prévu au contrat. L'exception d'inexécution ne peut pas être invoquée pour justifier le défaut de paiement des honoraires, dès lors que les défaillances évoquées contre la SOCIETE [Q] ET [W] ne sont pas l'objet du présent litige et qu'il n'a pas encore été statué sur leur existence.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement formulée par la SOCIETE [Q] ET [W].
Sur les prétentions en garantie :
Le recours en garantie énoncé par la SOCIETE ARTEA à l'encontre de la SOCIETE [Q] ET [W] est sans objet puisque la première n'est pas condamnée à réparer les préjudices invoqués par la SCI LE CEDRE ROUGE.
Il en est de même des prétentions en garantie énoncées par la SOCIETE [Q] ET [W] à l'encontre de la SOCIETE ARTEA et de la SOCIETE AKA COORDINATION, puisqu'aucune condamnation n'est prononcée contre la société designer.
Sur les demandes de dommages intérêts pour procédure abusive :
La SOCIETE ARTEA doit être déboutée de cette demande (15 000€), car elle ne démontre aucunement que la SCI LE CEDRE ROUGE aurait agi de façon purement malicieuse à son encontre, dès lors que la SOCIETE [Q] ET [W] a estimé qu'il y avait non conformité du parquet et indiqué au maître d'ouvrage que le fournisseur de parquet s'était engagé à remplacer le premier parquet livré à ses frais.
La SOCIETE AKA COORDINATION ne démontre pas plus que sa mise en cause a été effectuée de façon malicieuse, les rôles de chacun (décorateur et maître d'oeuvre) ayant nécessairement été imbriqués dans le cadre de l'opération globale de réa-ménagement de la villa. Elle a, d'autre part, assuré la réception au moins matérielle du parquet héritage. Sa demande de dommages intérêts (15 000€) pour procédure abusive doit donc également être rejetée.
Le jugement doit donc être confirmé de ces chefs.
Sur les demandes accessoires :
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL ARTEA les frais exposés par elle à l'occasion de cette instance et non compris dans les dépens. Elle a, en effet, par son attitude, directement concouru à créer une situation particulièrement confuse.
Il est équitable de condamner la SCI LE CEDRE ROUGE à payer à la SOCIETE [Q] ET [W] une somme de 6 000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est également équitable de condamner la SCI LE CEDRE ROUGE à payer à la SOCIETE AKA COORDINATION une somme de 4000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, étant relevé que la SOCIETE AKA COORDINATION était intimée dans l'appel initial formé par la SCI LE CEDRE ROUGE.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ORDONNE la jonction entre les instances n° 17/19579 (appel formé par la SCI LE CEDRE ROUGE) et 17/20761 (appel sur jour fixe formé par la SARL ARTEA);
CONFIRME le jugement :
. en ce qu'il a déclaré la SOCIETE [Q] ET [W] recevable en sa demande de paiement d'un solde d'honoraires et condamné la SCI LE CEDRE ROUGE à payer à la SOCIETE [Q] ET [W] une somme de 105 600€ à titre de solde d'honoraires avec intérêts au taux légal depuis le 12 septembre 2016;
. en ce qu'il a débouté la SCI LE CEDRE ROUGE de ses prétentions en réparations d'un préjudice de jouissance;
. en ce qu'il a débouté la SARL ARTEA et la SOCIETE AKA COORDINATION de leurs prétentions respectives en dommages intérêts pour procédure abusive;
INFIRME le jugement en ses autres dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
DÉBOUTE la SCI LE CEDRE ROUGE de sa demande de résolution du contrat de vente de parquet conclu avec la SARL ARTEA et de ses prétentions en remboursement du prix;
DÉBOUTE la SCI LE CEDRE ROUGE de ses prétentions indemnitaires énoncées à hauteur de la somme de 10 2871,80€ TTC contre la SARL ARTEA, la SOCIETE [Q] ET [W] et la SOCIETE AKA COORDINATION devenue la SOCIETE KASE COORDINATION;
DÉBOUTE la SARL ARTEA de ses prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SCI LE CEDRE ROUGE à payer à la SOCIETE [Q] ET [W] une somme de 6000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SCI LE CEDRE ROUGE à payer à la SOCIETE AKA COORDINATION une somme de 4000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SCI LE CEDRE ROUGE aux dépens avec distraction au profit de la SCP NABOUDET HATET (conseil [Q] ET [W]) et de Maître Philippe BOCQUILLON (conseil AKA) conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La Présidente
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