Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Chambre 3-3
N° RG 22/05748 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIDA
Ordonnance n° 2023/M99
Mme [E] [Z]
Représentée par Me Thierry-Laurent GIRAUD de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN ET GIRAUD SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante et demanderesse à l'incident
M. [G] [L]
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE devenue CAISSE D'EPARGNE CEPAC
Représentée par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Assistée de Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Thomas D'JOURNO
S.A.S. NACC, venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE en vertu d'un acte de cession de créances en date du 21 septembre 2018.
Représentée par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Assistée de Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Thomas D'JOURNO
Intimés et défendeurs à l'incident
Société B SQUARED INVESTMENTS, prise en la personne de son représentant légal, intervenante volontairement aux droits de la SOCIETE NACC en vertu d'un contrat de cession de créance en date du 30/04/22
Représentée par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Assistée de Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Thomas D'JOURNO
Partie(s)Intervenante(s)
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 25 mai 2023
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 12 Avril 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 25 mai 2023, l'ordonnance suivante :
Exposé du litige
Par jugement réputé contradictoire du 26 juin 2014, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné solidairement M.[G] [L] et Madame [E] [Z], pris en leurs qualités de cautions solidaires des engagements pris par la SCI BMBS, à payer à la caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (la banque) la somme de 48 518, 22€ avec intérêts au taux de 3, 95% sur la somme de 41 622, 46€ à compter du 17 janvier 2012 outre celle de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à Mme [Z] par acte d'huissier du 28 août 2014, cet acte mentionnant que Mme [Z] était alors domiciliée au [Adresse 1], 3e étage, à [Localité 3], à la même adresse que celle de M. [L], la signification ayant été effectuée en l'étude de l'huissier instrumentaire dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 septembre 2015, le magistrat de la mise en état de la 8e chambre de la cour d'appel de céans a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [Z] contre le jugement précité, faute pour celle-ci d'avoir conclu dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 avril 2022, Mme [Z] a formé un second appel contre la même décision en intimant la banque, la société NACC, venant aux droits de la banque et M. [L].
Vu les conclusions d'incident du 5 juillet 2022 de Mme [Z] demandant au conseiller de la mise en état
- de déclarer recevable et bien fondé son appel
- d'infirmer le jugement
- 'de dire et juger' que les actes de procédure lui ont été signifiés à une adresse que la demanderesse savait manifestement erronée
- 'de dire et juger' qu'elle a subi un grief en ce qu'elle n'a pas pu constituer avocat et faire valoir ses moyens de défense au fond
- de prononcer en conséquence la nullité de l'assignation délivrée à son encontre le 20 janvier 2014
- de condamner la banque à lui payer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et procédure abusivement engagée à son encontre sur 'la base d'un faux grossier' outre celle de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 1er août 2022 de la société B-Squared Investments (la société BSI), venant aux droits de la société Nacc, de la banque et de la société Nacc demandant au conseiller de la mise en état
- de recevoir l'intervention volontaire de la société BSI
- de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de réformation du jugement et de nullité de l'assignation
- de déclarer irrecevable l'appel de Mme [Z]
- de condamner Mme [Z] à payer à la société BSI la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit, pour chacune, de la société BSI et de la banque.
Assigné par acte d'huissier du 7 juillet 2022, M. [L] a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses et n'a pas constitué avocat.
Motifs
Il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société BSI, venant aux droits de la société NACC.
Il n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du conseiller de la mise en état tels que définis par l'article 914 du code de procédure civile de réformer le jugement frappé d'appel ou de déclarer nul l'acte introductif de l'instance engagée devant la juridiction de première instance.
En revanche, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
Il résulte à cet égard de l'article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application de l'article 908 du même code n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
En l'espèce, la première déclaration d'appel formée par Mme [Z] contre le même jugement, dans l'instance d'appel l'opposant à la banque a été frappée de caducité sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile par ordonnance du 15 septembre 2015.
Les demandes formées par Mme [Z] sont exclusivement dirigées contre la banque, déjà partie lors de la première instance d'appel, les sociétés NACC et BSI venant aux droits de la banque ; par ailleurs, aucune demande n'est formée par Mme [Z] contre M. [L], lequel n'a été intimé qu'aux fins de lui rendre opposable la décision à intervenir.
Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable l'appel formé le 19 avril 2022 par Mme [Z].
La banque et la société BSI ne démontrant pas que le droit pour Mme [Z] d'ester en justice a dégénéré en abus, la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'intervention volontaire de la société B-Squared Investments venant aux droits de la société Nacc, elle-même venant aux droits de la caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse ;
Disons qu'il n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du conseiller de la mise en état de réformer le jugement frappé d'appel ou de déclarer nul l'acte introductif de l'instance engagée devant la juridiction de première instance ;
Déclarons irrecevable l'appel formé le 19 avril 2022 par Mme [Z].
Rejetons la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société B-Squared Investments ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande de Mme [Z], la condamnons à payer à la société B-Squared Investments et à la caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse la somme globale de 2000€ ;
Condamnons Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Fait à Aix-en-Provence, le 25 mai 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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