Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/00049
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00049
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU VINGT TROIS DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF PICARDIE
C/
[W] [N]
__________________
N° RG 24/00049
N° Portalis DB26-W-B7I-H2HM
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Eric GILOT, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 9 décembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Didier BARDET et M. Eric GILOT, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par Maître Laetitia Bérézig, de la SCP BROCHARD-BEDIER, BEREZIG, avocats au Barreau d’Amiens
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [N]
4 Chemin de La Liberté
App. 10
74200 THONON LES BAINS
Représentant : Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS, substituée par Maître Agathe AVISSE, avocat au Barreau d’AMIENS,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de Picardie a émis le 18 janvier 2024 à l’encontre de Monsieur [W] [N] une contrainte portant sur la somme de 9.869,00 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard afférente au 3ème trimestre de l’année 2023.
Cette contrainte a été signifiée le 26 janvier 2024 par acte de commissaire de justice.
Procédure :
C’est dans ces conditions que, suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 février 2024, [W] [N] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, motif pris de la liquidation judiciaire de la société dont il était le gérant.
Initialement appelée à l’audience du 13 mai 2024, l’affaire a fait l’objet d’un report puis d’un calendrier de procédure, avant d’être utilement évoquée à l’audience du 9 décembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 23 décembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’Urssaf de Picardie, représentée par conseil, indique se désister de l’instance, motif pris de la régularisation du compte opérée après réception des pièces de l’opposant. Elle s’oppose à la demande d’indemnité procédurale présentée par l’opposant.
[W] [N], représenté par son conseil, accepté le principe du désistement mais sollicite l’allocation d’une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur le désistement :
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est admis que la personne formant opposition à contrainte a la qualité de défendeur (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 30 juin 2011, n°10-23.577, publié au bulletin).Il en résulte que l’Urssaf de Picardie a en l’espèce celle de demanderesse à l’instance ; il lui est dès lors possible de régulariser un désistement.
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif immédiat dès lorsqu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (en ce sens : Cass. Civ. 17 mars 1983, n°81-16.263, publié au bulletin). Le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une demande au fond susceptible de faire obstacle à l’effet immédiat du désistement à l’égard de la partie défenderesse à l’instance (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 22 septembre 2005, n°04-13.036, publié au bulletin).
En l’espèce, l’Urssaf de Picardie a indiqué à l’audience se désister de l’instance, motif pris de la régularisation du compte de [W] [N] après réception des pièces produites par l’intéressé. Ce désistement produit son effet immédiat sans qu’il soit besoin d’une acceptation par le défendeur, lequel ne formule pas de demande reconventionnelle autre que celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, laquelle n’a incidemment été présentée qu’à l’audience.
En conséquence, il y a lieu de constater et de dire parfait le désistement d’instance de l’Urssaf de Picardie.
2. Sur les prétentions accessoires :
Décision du 23/12/2024 RG 24/00049
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’occurrence, il appartient donc à l’Urssaf de Picardie de supporter les dépens de l’instance, incluant le coût de signification de la contrainte par acte extrajudiciaire.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
En matière de procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 12 octobre 2006, n°05-19.096, publié au bulletin). Cette solution n’est cependant pas applicable à l’espèce, dès lors que le désistement ne résulte pas d’un écrit antérieur à l’audience, mais d’une demande formulée lors de l’audience.
Pour autant, il résulte des explications fournies à l’audience que ce n’est qu’après l’émission de la contrainte litigieuse que [W] [N] a produit les éléments permettant la régularisation de son compte, et conduisant par voie de conséquence l’Urssaf de Picardie à régulariser un désistement d’instance. Il en sera déduit que, si [W] [N] avait communiqué en temps utile ces documents à l’Urssaf de Picardie, ce dont il ne justifie pas, l’organisme n’aurait pas été conduit à émettre la contrainte qui est à l’origine de la présente instance.
Dès lors, aucune considération d’équité ne conduit à allouer à [W] [N] l’indemnité de procédure qu’il sollicite. Il convient en conséquence de rejeter la demande.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction :
Constate le désistement d’instance de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie de son désistement d’instance,
Dit le désistement parfait et l’instance éteinte,
Dit qu’il appartient l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie de supporter les dépens de l’instance, incluant le coût de signification de la contrainte par acte extrajudiciaire,
Déboute [W] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel
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