Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10495 F
Pourvoi n° Q 15-24.016
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. G... W..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. G... N..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad'hoc de la société Muller Ecole et Bureau,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, M. de Monteynard, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. W..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. W...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. W... de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont il souffre ;
Aux motifs que concernant la désignation de la maladie, le tableau 98 des maladies professionnelles concernant les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes désignait la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ; que le délai de prise en charge était de six mois sous réserve d'une durée d'exposition de cinq ans ; que le tableau énumérait la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, à savoir les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans un certain nombre de secteurs professionnels dont la liste était indiquée ; qu'à l'appui de sa déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse le 6 décembre 2012, le salarié avait produit un certificat médical initial faisant état de douleurs au niveau de la colonne dorsolombaire ; que le certificat médical n'objectivait aucune des affections précisément désignées au tableau 98 ni à aucun autre tableau ; que les allégations de l'assuré, suivant lesquelles ses vertèbres L5-S1, L2-L3-L4, ses cervicales C3-C4-C5-C6-C7 et ses dorsales D4-D5 auraient subi une altération mécanique sous l'effet de son activité professionnelle contraignante, ne sauraient suffire à suppléer les mentions du certificat médical initial exclusives de toute référence à l'une des maladies expressément définies au tableau 98 ou à tout autre ; qu'au surplus, les énonciations des certificats médicaux versés aux débats, autres que le certificat médical initial, ne faisaient état ni de hernie discale ni de sciatique ni de radiculalgie avec ou sans atteinte radiculaire ; que dès lors, force était de constater que l'affection présentée par M. W... n'était pas désignée au tableau 98 ni à aucun autre ; que par ailleurs, M. W... ne justifiait pas s'être vu attribuer par l'autorité compétente un taux d'incapacité permanente au moins égal à 25% alors que par avis du 27 mai 2003, le médecin-conseil de la caisse avait indiqué que le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressé était inférieur à 25% ; que s'il indiquait dans ses écritures que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lui avait attribué un taux d'incapacité de 25% rien que pour les rachialgies, il ne produisait pas la décision en question ; que la cour n'était pas compétente pour fixer ou maintenir le taux d'incapacité permanente, seules les juridictions du contentieux technique ayant compétence à cet égard ; qu'en l'état, M. W... ne présentait aucun élément probant dont il résulterait qu'il pouvait se prévaloir d'un taux d'au moins 25% d'incapacité permanente partielle relativement à l'affection déclarée ;
Alors 1°) qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que le tableau n° 98 concerne les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ; qu'en refusant de reconnaître que la douleur dont souffrait M. W... au niveau de la colonne dorsolombaire, attestée par le certificat médical initial, causée par des travaux de manutention de charges lourdes, était concernée par le tableau n° 98, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Alors 2°) que les déclarations d'une partie faites dans ses conclusions devant la cour d'appel dont la décision a été cassée ont le caractère d'un aveu judiciaire devant la juridiction de renvoi devant laquelle l'instance se poursuit ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la CPAM de Colmar n'avait pas reconnu, dans ses conclusions du 19 février 2008 déposées devant la cour d'appel de Colmar (p. 7), le taux de 25 % d'incapacité permanente partielle arrêté par le Comité Régional de reconnaissance des Maladies professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du code civil.
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