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Cour de cassation, 30 mars 2016. 15-85.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-85.138

Date de décision :

30 mars 2016

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Texte intégral

N° B 15-85.138 F-N N° 2183 SC2 30 MARS 2016 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille seize, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [D] [Q], contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 15 juillet 2015, qui, pour obtention frauduleuse d'un document administratif, fausse déclaration en vue d'obtenir des prestations sociales indues, mariage contracté pour l'obtention d'un titre de séjour et escroqueries, l'a condamnée à huit mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction du territoire français, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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