Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude C..., domicilié à Albestroff (Moselle), Lostroff, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Moselle, ayant son siège à Metz (Moselle), ...,
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
1°/ M. Armin D..., domicilié à Lacaune (Tarn-et-Garonne), ...,
2°/ M. Gérard X..., domicilié à Saint-Meen Le Grand (Ille-et-Vilaine), ...,
3°/ M. Luc F..., domicilié à Briec (Finistère), E... Coat Landrévarzec,
4°/ M. Z... Donner, domicilié à Phalsbourg (Moselle), Vilsberg, rue de la Forêt ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., A..., Hanne, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Blondel, avocat de M. C..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Moselle, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par M. Claude C..., au titre des périodes 1982-1983 et 1984-1985, les rémunérations qu'il avait versées à des personnes, qualifiées de sous-traitants, lui ayant apporté leur concours pour des travaux de désossage ; qu'ayant formé opposition à chacune des deux contraintes émises en 1985 et 1986 pour le recouvrement des cotisations afférentes à l'une et l'autre de ces périodes, M. C... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 11 avril 1989), de l'avoir déclaré irrecevable en ses oppositions, alors, d'une part, que les contraintes concernaient les années 1982, 1983, 1984 et 1985, que s'agissant donc d'un assujettissement rétroactif pour une période antérieure au 10 janvier 1986, date à laquelle la caisse primaire a notifié à M. C... sa décision d'assujettir les personnes
concernées au régime d'assurance obligatoire des salariés, la cour d'appel ne pouvait légalement opposer à M. C... cette décision, qui serait devenue irrévocable faute de recours dans les deux mois de sa notification, pour déclarer irrecevables les oppositions à contrainte, qu'ainsi, l'arrêt viole le principe selon lequel une décision d'affiliation au régime général de la sécurité sociale ne peut être rétroactive et, partant, viole par fausse application les articles L. 124-1 du Code de la sécurité sociale et R. 142-1 et suivants du même code ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, les contraintes portant sur des périodes antérieures à la décision de la caisse primaire, la cour d'appel ne pouvait valablement statuer sur les oppositions à contraintes, sans appeler en la cause, non seulement les personnes concernées, mais encore les organismes dont elles étaient susceptibles de relever au titre de l'activité litigieuse et qu'en statuant différemment sur le fondement des motifs précités, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 241-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que dans ses écritures d'appel, M. C... avait fait valoir que pour la période litigieuse, soit pour les années 1982, 1983, 1984 et 1985, les personnes concernées par les rappels de cotisations avaient la qualité de travailleurs indépendants, en sorte que les adhésions desdites personnes à des régimes autonomes s'opposaient, quel qu'en fût le bien-fondé, à ce qu'une immatriculation au régime général puisse mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l'affiliation antérieure et qu'en décidant le contraire, sans s'expliquer à cet égard, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du même article ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. C... n'avait exercé de recours ni contre la décision d'affiliation de la caisse primaire, ni contre les décisions de la commission de recours amiable de l'URSSAF qui avaient rejeté ou déclaré irrecevables ses réclamations visant les rappels de cotisations litigieux ; qu'elle en a exactement déduit que, quel que soit le bien ou le mal fondé de ces décisions, l'autorité de la chose décidée, qui s'y attachait, faisait obstacle à ce que l'intéressé puisse utilement contester par voie d'opposition à contrainte les redressements pratiqués par l'URSSAF ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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