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Section du Contentieux, 05 juillet 2024. 490623

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

490623

Date de décision :

5 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : L'association foncière urbaine libre (AFUL) Restanques de Vaugrenier, Mme B C et M. D A ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le maire de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) a délivré à la société Erilia un permis de construire un ensemble immobilier de quatorze maisons jumelées sur la parcelle cadastrée section BI n°209, située avenue de Vaugrenier, ainsi que la décision par laquelle il a implicitement rejeté leur recours gracieux du 28 juillet 2022 contre cet arrêté. Par un jugement n° 2205569 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier et 3 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'AFUL Restanques de Vaugrenier et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet et de la société Erilia, solidairement, la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de l'AFUL et autres. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice qu'ils attaquent, l'AFUL Restanques de Vaugrenier et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation, en ce qu'il ne permet pas de s'assurer du texte sur le fondement duquel il écarte leur argumentation tirée de l'incompétence du signataire du permis ; - de méprise sur la portée de leurs écritures, en ce qu'il retient qu'ils invoquaient des difficultés générales de circulation et de stationnement dans le secteur en cause et d'erreur de droit en ce qu'il écarte comme inopérante leur argumentation tirée d'un risque de stationnement anarchique sur l'aire de stationnement et aux abords du projet pour juger que le projet ne méconnaît ni l'article UD3 du règlement du plan local d'urbanisme ni l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - d'erreur de droit en ce qu'il tient compte, pour juger que le projet ne méconnaît pas l'article UD13.2.4 du règlement du plan local d'urbanisme, d'arbres situés hors de l'aire de stationnement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'AFUL Restanques de Vaugrenier et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association foncière urbains libre Restanques de Vaugrenier, première requérante dénommée. Copie en sera adressée à la société Erilia et à la commune de Villeneuve-Loubet. N7T83PZT

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