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Cour de cassation, 10 avril 2002. 01-85.839

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.839

Date de décision :

10 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Louisette, épouse B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 27 mars 2001, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe de la saisine in rem, des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur la culpabilité de Louisette A... ; " aux motifs qu'il est établi que Louisette A..., épouse B... a signé un ordre de virement en date du 22 mai 1998 de 192 182 francs représentant le solde d'un compte titre, soit 1 600 titres UNI-ASSOCIATION de la Caisse d'entraide des établissements C... sur le compte ouvert pour le syndicat CGT de SOUFFLET ALIMENTAIRE par ses soins le 14 mai 1998 ; que l'enquête permettait de déterminer que courant 1956, le comité d'entreprise des établissements C... , présidé par Maurice C..., assisté de M. X..., secrétaire, et la direction des établissements avait décidé l'ouverture d'un compte titre et d'un compte courant afin de faire fructifier un excédent de trésorerie provenant de la Caisse d'entraide ; que lors du départ à la retraite de M. X..., secrétaire du comité d'entreprise, Louisette B... était désignée pour lui succéder dans cette fonction, puis était élue en qualité de trésorier adjoint ; que M. X... déclarait que tous étaient informés de l'existence du compte ; que Christian Y..., ancien trésorier, confirmait que Louisette B... gérait tous les aspects financiers et la comptabilité ; qu'il affirmait qu'elle gérait tout elle-même, car elle s'y connaissait tout particulièrement ; que Roland Z..., conseiller financier du CREDIT AGRICOLE du QUESNOY devait déclarer que Louisette B... était parfaitement informée de l'existence du compte titre litigieux et affirmait qu'elle avait signé le bordereau à la main et sur place ; qu'il résulte également du témoignage de plusieurs salariés que Louisette B... à l'approche des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise redoutait la place majoritaire que pouvait prendre la CFDT ; que Christian Y..., qui l'a maintenu lors d'une confrontation ultérieure déclarait qu'elle avait dit qu'elle ne voulait pas que l'argent des titres aillent à la CFDT ; que Louisette B... devait lors de cette confrontation déclarer qu'elle jugeait normal que l'argent revienne à la CGT ; qu'elle devait revenir sur l'intégralité de ses déclarations devant les services de police contestant même avoir effectué le virement litigieux ; que devant le tribunal, Louisette B... a affirmé qu'elle ne connaissait pas l'existence du compte titre et le réaffirme devant la Cour et indique qu'elle n'a fait que signer ce que la banque avait préparé, par erreur ; que toutefois, ces dénégations tardives dans le but d'échapper à sa responsabilité n'apparaissent pas crédibles, alors qu'elle avait effectué des déclarations circonstanciées parfaitement corroborées par les éléments du dossier rappelés ci-dessus ; que ces éléments établissent la parfaite connaissance par Louisette B... de l'existence du compte titre, de son intention d'effectuer sciemment le transfert au profit du compte CGT ouvert quelques jours avant ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé sur la culpabilité de Louisette A..., épouse B... ; " alors que, d'une part, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les faits pour lesquels Louisette A... était poursuivie, qui circonscrivaient la saisine in rem des juges, auraient été commis courant mars et avril 1999, de sorte que l'arrêt qui a condamné Louisette A... pour avoir signé un ordre de virement, d'un compte titre à un compte ouvert pour le syndicat CGT de SOUFFLET ALIMENTAIRE le 22 mai 1998 a méconnu l'étendue de sa saisine et commis un excès de pouvoir ; " et alors que, d'autre part, l'infraction d'abus de confiance visée à l'article 314-1 du Code pénal suppose nécessairement, outre la remise volontaire de la chose et l'intention délictuelle de l'auteur que le détournement ait eu lieu au préjudice du propriétaire qui doit être clairement identifié, et que l'auteur soit dans l'impossibilité de représenter les fonds ou valeurs détournés ; qu'en l'espèce, il était fait grief à Louisette A... d'avoir opéré un virement depuis un compte ouvert, semble-t-il, au nom du comité d'entreprise de la S. A. SOUFFLET ALIMENTAIRE constitué pour partie de cotisations des adhérents CGT et pour partie de titres destinés à faire fructifier des sommes inemployées par le comité d'entreprise ou la Caisse d'entraide des établissements SOUFFLET ALIMENTAIRE ; que cet ordre de virement a eu lieu en deux temps, tout d'abord un virement de plus de 6 000 francs, représentant le montant des cotisations CGT, puis un virement d'un montant de près de 200 000 francs, lorsque le conseiller de clientèle du CREDIT AGRICOLE a demandé à Louisette A... s'il fallait tout virer sur le compte ouvert au nom du syndicat CGT ; qu'il n'est pas contesté que, dès que le virement du compte titre s'est révélé fait par erreur, Louisette A... a opéré un virement en sens inverse, pour le montant des titres figurant au compte, augmenté des intérêts acquis pendant le temps du transfert, de sorte que loin de ne pouvoir ou vouloir représenter les fonds anormalement retirés, il est établi que Louisette A... les a immédiatement restitués sans que leur valeur ait été diminuée ; que de surcroît, il résulte des énonciations contradictoires de la Cour que le compte à partir duquel Louisette A... a effectué les virements litigieux était un compte ouvert au nom du comité d'entreprise mais dont les établissements SOUFFLET ALIMENTAIRE se sont déclarés propriétaires ; qu'il résulte des éléments ci-dessus rappelés que la demanderesse ayant immédiatement redéposé les fonds litigieux, augmentés des intérêts, sur un compte dont le titulaire n'était pas déterminé avec certitude, l'arrêt attaqué qui pour entrer en voie de condamnation a observé que Louisette A... connaissait l'existence du compte et avait effectué sciemment le virement, n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, des articles L 432-9 et R 432-11 du Code du travail, de l'article 314-1 du Code pénal, des articles 391 et 393 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré recevable la constitution de partie civile des établissements SOUFFLET ALIMENTAIRE a condamné Louisette A... à leur payer la somme de 1 francs à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme globale de 5 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, pour la procédure de première instance et d'appel ; " aux motifs que la S. A. SOUFFLET ayant la responsabilité juridique du compte d'entraide géré sous son égide est parfaitement recevable à se constituer partie civile ; que le jugement sera réformé de ce chef ; que la Cour, au vu des pièces versées aux débats, a les éléments suffisants d'appréciation pour fixer à la somme de 1 francs, le montant des dommages-intérêts à même de permettre une entière réparation du préjudice direct actuel et personnel causé à la partie civile par les agissements délictueux ; qu'il sera alloué, en l'état des éléments de la cause, au titre des procédures de première instance et d'appel une indemnité procédurale de 5 000 francs à la partie civile ; " alors que la comptabilité d'un comité d'entreprise étant indépendante de celle de l'entreprise, la Cour, qui pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la S. A. SOUFFLET ALIMENTAIRE a énoncé que cette dernière avait la responsabilité juridique du compte d'entraide géré sous son égide, tout en se référant pour l'exposé des faits au jugement qui énonçait exactement le contraire et en énonçant que les faits avaient été commis au préjudice de la Caisse d'entraide, qui selon les conclusions de la société n'avait pas la personnalité juridique, et du comité d'entreprise de la S. A. SOUFFLET ALIMENTAIRE, ce dont il se déduisait que la S. A. SOUFFLET ALIMENTAIRE ne pouvait être titulaire du compte sur lequel avaient été déposés les fonds litigieux, n'a pas en l'état de ces énonciations contradictoires caractérisé le préjudice direct actuel et personnel dont se prévalaient les établissements SOUFFLET ALIMENTAIRE, et a violé les textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis : Sur le premier moyen pris en sa première branche ; Attendu que la prévenue ne saurait se faire un grief de ce que la citation mentionne une date erronée pour la commission des faits reprochés, dès lors qu'elle n'a pas soulevé la nullité de cet acte comportant une erreur purement matérielle, que les juges du fond ont rectifiée, avant de statuer ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le premier moyen pris en sa seconde branche et sur le second moyen ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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