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Cour d'appel, 19 mars 2019. 17/21086

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/21086

Date de décision :

19 mars 2019

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 19 MARS 2019 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/21086 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4O7B Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 28 septembre 2017 (RG n° 1299 F-D) emportant cassation d'un arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS (Pôle 2 chambre 2) le 08 avril 2016 (RG n° 15/24715), sur déféré d'une décision du Magistrat en charge de la mise en état de la cour d'appel de PARIS en date du 18 novembre 2015, suite à un appel sur un jugement rendu par le tribunal de grande instance de MELUN en date date du 04 novembre 2014 (RG n° 13/02167) DEMANDEUR A LA SAISINE Monsieur [X] [H] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (92) Demeurant : [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 DÉFENDERESSE A LA SAISINE Madame [A] [J] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3] (SUISSE) Demeurant : [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jérémie BLOND, avocat au barreau de PARIS, toque : D1151 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre Madame Anne-Sophie TEXIER, Conseillère, rédacteur, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne-Sophie TEXIER dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, et par Madame Saoussen HAKIRI, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 4 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Melun a déclaré Mme [J] partiellement irrecevable en son action en responsabilité contre Me [H], désigné représentant des créanciers puis liquidateur de M. [Q], l'a déboutée pour le surplus et l'a condamnée à payer à Me [H] la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [J], à laquelle ce jugement a été signifié le 17 décembre 2014, en a relevé appel une première fois le 14 janvier 2015 puis, le conseiller de la mise en état ayant déclaré ce recours nul par ordonnance du 14 avril 2015 pour défaut d'indication du nom de l'intimé, une seconde fois le 22 mai 2015. Statuant sur l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté soulevée par Me [H], le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 18 novembre 2015, a déclaré recevable l'appel de Mme [J], dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens. Par requête du 3 décembre 2015, Me [H] a déféré cette ordonnance devant la cour. Par arrêt du 8 avril 2016 (n° 15/24715), la cour a infirmé l'ordonnance, déclaré irrecevable l'appel formé par Mme [J] le 22 mai 2015 et condamné celle-ci à payer à Me [H] la somme de 1 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. Statuant sur le pourvoi formé par Mme [J], la Cour de cassation, par arrêt du 28 septembre 2017 (G 16-18.149), a cassé l'arrêt du 8 avril 2016 en toutes ses dispositions au motif qu'un magistrat de la cour d'appel avait participé au délibéré sans avoir assisté à l'audience et qu'aucun élément n'établissait qu'il avait été fait application de l'article 786 du code de procédure civile et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée. M. [H] a saisi la cour par déclaration du 16 novembre 2017. Dans ses conclusions signifiées le 12 janvier 2018, Me [H] demande à la cour de déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par Mme [J] le 22 mai 2015, de rejeter les prétentions de cette dernière et de la condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SCP Jeanne Baechlin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions signifiées le 3 décembre 2018, Mme [J] demande à la cour de confirmer l'ordonnance du 18 novembre 2015 en ce qu'elle a jugé l'appel du 22 mai 2015 recevable et de condamner Me [H] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Me [H] soutient que l'effet interruptif du délai de forclusion s'est poursuivi jusqu'à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 avril 2015 ayant déclaré nul l'appel du 14 janvier 2015, de sorte que l'appel formé par Mme [J] le 22 mai 2015, soit plus d'un mois à compter de la date de cette ordonnance, est tardif. Il argue, à cet égard, que fixer le point de départ du nouveau délai d'appel à l'expiration du délai de déféré reviendrait, dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, il n'est pas usé de cette voie de recours, à ouvrir un délai d'un mois et de quinze jours pour interjeter appel. Mme [J] considère quant à elle que l'effet interruptif de sa première déclaration d'appel s'est prolongé jusqu'au 29 avril 2015, date à laquelle la cour d'appel s'est trouvée dessaisie du fait de l'expiration du délai du déféré susceptible d'être formé contre l'ordonnance du 14 avril 2015, et, partant, que son second appel, formé le 22 mai 2015, soit moins d'un mois à compter du 29 avril 2015, est recevable. L'article 2241 du code civil dispose : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. / Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. » L'article 2242 du même code précise que « L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. » L'appel interjeté le 14 janvier 2015 par Mme [J] a interrompu le délai de forclusion jusqu'à l'ordonnance du 14 avril 2015 qui, à défaut de déféré formé dans les quinze jours de sa date, a mis fin à l'instance en déclarant ce recours nul. Ainsi, le nouveau délai imparti à Mme [J] pour relever appel a commencé à courir le 14 avril 2015 pour expirer le 14 mai 2015, de sorte que l'appel interjeté le 22 mai 2015 est tardif. Dès lors, l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 novembre 2015, qui a déclaré cet appel recevable, doit être infirmée. Mme [J], qui succombe, supportera les dépens, et, en outre, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que condamnée, en application de ce texte, à payer à Me [H] une somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 novembre 2015, Statuant à nouveau, DÉCLARE irrecevable l'appel formé le 22 mai 2015 par Mme [A] [J] contre le jugement du tribunal de grande instance de Melun du 4 novembre 2014, CONDAMNE Mme [A] [J] à payer à M. [X] [H] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande fondée sur le même texte, CONDAMNE Mme [A] [J] aux dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Jeanne Baechlin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier La Présidente Saoussen HAKIRI Marie-Christine HEBERT-PAGEOT

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