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Cour de cassation, 02 décembre 1998. 96-44.823

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.823

Date de décision :

2 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., appartement n° 4, 60200 Compiègne, en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société les Entrepôts de l'Oise, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : de l'ASSEDIC Oise et Somme, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Oise et Somme, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 13 septembre 1976 par la Chambre de commerce et d'industrie de l'Oise et dont le contrat a été poursuivi avec la société les Entrepôts de l'Oise en 1992, a été licencié pour motif économique le 16 août 1993 ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 7 décembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsque le motif économique du licenciement n'est pas établi, l'ancien salarié a droit à des dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle ni sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté, par des motifs précis circonstanciés, le premier élément du motif économique de licenciement, savoir les difficultés économiques de la société ; que la cour d'appel ne pouvait se contenter de relever que l'employeur est maître de l'organisation de ses services dans le but d'assurer la pérennité de l'entreprise et que le refus du salarié, d'accepter les nouvelles conditions de travail, autorisait un licenciement pour motif économique, sans caractériser les difficultés économiques de l'entreprise ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, en ne répondant pas aux conclusions du salarié qui, demandant la confirmation du jugement de première instance, s'en appropriait les motifs très précis sur l'absence de preuves des difficultés économiques de la société, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que si elle s'est exprimée sur la modification substantielle du contrat de travail de M. X..., refusée par celui-ci et sur l'impossibilité de son reclassement, elle l'a fait de manière imprécise en se référant aux documents produits "qu'elle n'a pas analysés ni même énoncés" (sauf la lettre de M. X... du 31 mars 1993, refusant un salaire diminué), alors que ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, la juridiction qui se détermine par le visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a relevé que le salarié avait été licencié dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique consécutive à une baisse de l'activité et du chiffre d'affaires de la société due à la rupture du contrat de prestation de service conclu avec la société Sicup ; Et attendu, ensuite, que l'arrêt retient que la société qui ne comporte que deux établissements, avait dans le cadre de son obligation de reclassement, proposé au salarié une modification de son contrat de travail et tenté de le reclasser dans son autre établissement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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