Cour de cassation, 06 octobre 2009. 99-70.144
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-70.144
Date de décision :
6 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation ;
Attendu que se fondant sur un arrêté de cessibilité du 4 mai 1999, le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Orientales a, par l'ordonnance attaquée du 21 juin 1999, prononcé l'expropriation, au profit de la commune d'Espira de l'Agly, de parcelles appartenant à l'association syndicale du Domaine de Montpins et à huit autres expropriés ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté de cessibilité, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatre moyens du pourvoi :
ANNULE dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 21 juin 1999, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Orientales ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune d'Espira de l'Agly aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune d'Espira de l'Agly à payer aux demandeurs, ensemble, la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour l'association syndicale Domaine de Montpins, la SCI Socota "Coteaux de l'Agly", et MM. X..., Y..., Z..., Mmes B..., C..., D..., E....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée
D'AVOIR déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique, au profit de la commune d'ESPIRA DE L'AGLY, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif et ce conformément à l'état parcellaire ;
EN CE QUE l'ordonnance ne fait pas mention de l'affichage en mairie des notifications du dépôt du dossier en mairie, adressées à la SCI Domaine de MONTPINS, à la SCI SOCOTA « Coteaux de l'AGLY », revenues en mairie avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée – retour à l'envoyeur » ;
ALORS QUE en cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire qui en fait afficher une ; que l'accomplissement de cette formalité est substantielle et, en l'absence de preuve de son accomplissement, l'ordonnance d'expropriation est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation ; qu'ainsi, l'ordonnance a violé l'article R 11-22 du Code de l'expropriation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée
D'AVOIR déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique, au profit de la commune d'ESPIRA DE L'AGLY, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif, et ce conformément à l'état parcellaire ;
EN CE QUE l'ordonnance ne fait pas mention de l'affichage en mairie de la notification du dépôt du dossier en mairie de Monsieur X..., revenue avec la mention « adresse insuffisante » ;
ALORS QUE, en cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire qui en fait afficher une ; que l'accomplissement de cette formalité est substantielle et, en l'absence de preuve de son accomplissement, l'ordonnance d'expropriation est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation ; qu'ainsi, l'ordonnance a violé l'article R 11-22 du Code de l'expropriation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée
D'AVOIR déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique, au profit de la commune d'ESPIRA DE L'AGLY, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif et ce, conformément à l'état parcellaire ;
EN CE QUE l'ordonnance attaquée ne mentionne pas la profession de Madame D... ;
ALORS QUE s'agissant d'une personne physique, l'ordonnance doit mentionner la profession de l' exproprié ; qu'à défaut, l'ordonnance est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation par application de l'article R 11-23 du Code de l'expropriation.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée
D'AVOIR déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique, au profit de la commune d'ESPIRA DE L'AGLY, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif et ce, conformément à l'état parcellaire ;
EN CE QUE l'ordonnance attaquée ne désigne les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers expropriés appartenant à Monsieur Y..., Madame E..., Monsieur Z... et Madame D... ;
ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation doit désigner chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et préciser l'identité de l' exproprié ; qu'en l'espèce, l'ordonnance déférée, à défaut d'identifier les immeubles ou fractions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant aux expropriés précités, est entachée d'un vice de forme qui doit entraîner son annulation par application de l'article R 12-4 du Code de l'expropriation.
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