Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2023
N°2023/
Rôle N° RG 22/08651 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSMM
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
C/
[D] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 7/11/2023
à :
- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
- Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 12 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/2549.
APPELANTE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [I] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [D] [R], demeurant les [Adresse 2]
représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX,Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [R] a été employé par la société [3] à compter du 1er juin 2006 en qualité de chauffeur livreur.
Le 15 mars 2017, il a déclaré avoir été victime, le 2 mars 2017, d'une agression physique et verbale sur son lieu de travail par un autre salarié de l'entreprise.
Le 3 avril 2017, il a établi une seconde déclaration d'accident du travail afin de mentionner M.[Y] [B] et M.[F] [N] en qualité de témoins.
Par courrier du 6 juin 2017, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPCAM) a notifié à M. [D] [R] qu'elle refusait de prendre en charge l'accident au motif qu'il s'était soustrait à l'autorité de son employeur.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 juin 2017, M. [D] [R] a saisi la commission de recours amiable.
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 5 octobre 2017, M.[D] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro 21706228.
Le 4 octobre 2017, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 31 octobre 2017, M. [D] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro 21706780.
Le 1er janvier 2019, les procédures ont été transférées au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.
Les procédures ont été radiées par ordonnances du président du pôle social du 21 septembre 2021 puis remises au rôle.
Par jugement du 12 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
ordonné la jonction des procédures enregistrées sous le numéros de répertoire général RG 21/2549 et RG 21/2551 ;
reçu M. [D] [R] en sa contestation de la décision de la CPCAM ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu le 2 mars 2017 ;
dit que le jugement avait pour effet de ne pas confirmer la décision adoptée par la commission de recours amiable le 4 octobre 2017 ;
débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
mis les dépens à la charge de la CPCAM ;
Par courrier du 14 juin 2022, la CPCAM a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 3 octobre 2023 et auxquelles il est expressément référé, la CPCAM demande l'infirmation du jugement entrepris et qu'il soit jugé que l'accident du 2 mars 2017 ne relève pas de la législation sur les risques professionnels.
Au soutien de ses prétentions, la CPCAM fait valoir que :
M. [D] [R] n'était pas sous la subordination de son employeur au moment de la rixe dans la mesure où il a pris l'initiative de quitter l'entreprise et de se soustraire ainsi à l'autorité de son employeur ;
le fait que la rixe ait eu lieu en dehors du lieu et du temps de travail démontre que l'accident ne doit pas être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 3 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé, M. [D] [R], demande :
- la confirmation du jugement en ce qu'il a :
ordonné la jonction des procédures ;
reçu sa contestation et l'a déclarée bien fondée ;
dit que le jugement avait pour effet de ne pas confirmer la décision de la commission de recours amiable ;
mis les dépens de l'instance à la charge de la CPCAM ;
- l'infirmation du surplus du jugement et, statuant à nouveau, que le caractère professionnel de son accident de travail soit reconnu.
Il expose que :
l'agression dont il a été victime est survenue de manière soudaine alors qu'il était au temps et au lieu du travail ;
il ne s'est pas soustrait à l'autorité de son employeur ;
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l'employeur ou en position de subordination.
Il est constant que toute lésion apparue au temps et au lieu du travail constitue en elle-même un accident présumé imputable au travail.
La charge de la preuve de l'existence du fait accidentel incombe au salarié qui doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Néanmoins, la preuve d'une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter de la seule affirmation du salarié. Si la victime établit que le préjudice s'est manifesté soudainement au temps et au lieu de travail, l'accident sera présumé être un accident du travail.
En l'espèce, il résulte des déclarations d'accident de travail établies par M.[D] [R] que, le 2 mars 2017 à 06h15, soit quinze minutes après le début de son activité professionnelle, au moment du chargement de son camion, il a eu une altercation verbale qui s'est transformée en altercation physique avec un de ses collègues, M [K] [X].
Le certificat médical du docteur [O] [J] [A] du 2 mars 2017 permet de vérifier qu'il a été médicalement constaté que M.[D] [R] présentait une ITT de 6 jours causée par :
une plaie non-suturable de la muqueuse de la lèvre supérieure côté droit ;
des douleurs lombaires ;
des douleurs cervicales accompagnées d'une contracture objective des masses musculaires paravertérables diffuses ;
Dans sa réponse au questionnaire d'information de la CPCAM, M.[D] [R] a précisé 'je chargeais mon camion en gasoil sur le poste de chargement. Je m'adressais à deux de mes collègues, un chauffeur [Y] [B] [...] et [F] [N], le technicien de surface. Je leur disais qu'il y avait une forte odeur de fioul. Quand derrière moi est survenu un collègue, en m'insultant, pensant que je m'adressais à lui, il me menaçait en me disant de sortir. Il ne voulait rien entendre et une bagarre a commencé.' Cette déclaration a été complétée par l'intimé lorsqu'il a été entendu par Mme [W], enquêteur agrée et assermenté de la CPAM. M. [D] [R] a souligné, à cette occasion, que la dispute avec M.[K] [X] avait éclaté suite à une mauvaise compréhension par ce dernier du terme 'fioul' après qu'il l'a confondu avec le vocable 'fille.' M.[D] [R] souligne qu'il s'est d'abord disputé verbalement avec M.[K] [X] à l'intérieur du dépôt avant de sortir, de passer les portails de l'entreprise, et de se rendre 'en dehors de la société', sur la voie publique, pour se battre avec M.[K] [X].
Le schéma réalisé par M.[D] [R] dans sa réponse au questionnaire adressé par l'appelante met en évidence que les coups échangés avec M.[K] [X] l'ont été à proximité de la gare de [4], sur la voie publique, entre le mur d'enceinte extérieure de l'entreprise de son employeur et le chemin de fer.
Les déclarations de M.[D] [R] aux services de police le 2 mars 2017 à 17H46 établissent que M.[K] [X] est arrivé derrière lui particulièrement énervé, pour les mêmes raisons que celles-rappelées ci-dessus, après sa remarque sur l'odeur de fioul dans le dépôt et l'a invité à descendre de son camion, ce que M.[D] [R] a refusé dans un premier temps, avant d'accepter et de se battre avec M.[K] [X] en dehors de l'entrepôt de la société.
M.[Y] [B], chauffeur, a expliqué à l'enquêteur de la CPAM que, suite à la remarque de M.[D] [R] sur la présence d'une odeur de fioul dans le dépôt, M.[K] [X] est arrivé en colère en direction de M.[D] [R] pour l'insulter et lui demander de descendre de son camion et de sortir de la société, ce que M.[D] [R] a fait. Dans son attestation produite au soutien de la demande de M.[D] [R], M.[Y] [B] réitère sa relation des faits telle qu'exprimée au cours de l'enquête administrative diligentée par la caisse.
M. [F] [N], autre témoin cité par M. [D] [R], confirme, tant devant l'enquêteur de la CPAM que dans l'attestation réalisée à l'appui des prétentions de M. [D] [R] qu'une altercation verbale a éclaté entre ce dernier et M.[K] [X], les protagonistes de la dispute ayant fini par se rendre sur la voie publique, à l'extérieur de l'enceinte de l'entreprise.
M.[K] [X] a indiqué, lors de l'enquête diligentée par la CPAM, que M.[D] [R] l'avait insulté de manière délibérée à deux reprises avant de descendre de son camion et de se mettre devant lui, pour l'inviter à se battre derrière le camion ce que M.[K] [X] refusait, expliquant pourquoi M.[D] [R] et ce dernier avaient fini par se battre à l'extérieur de l'entreprise.
Si ces éléments mettent en exergue une divergence d'interprétation entre M.[D] [R] et M.[K] [X] quant à la personne à l'initiative de leur dispute, il résulte de ce qui précède que l'accident survenu le 2 mars 2017 au préjudice de M.[D] [R] s'est déroulé en deux séquences, une première au sein de l'entrepôt de la société [3], lors de laquelle M.[D] [R] et M.[K] [X] se sont disputés, puis une seconde, au cours de laquelle les deux protagonistes se sont battus sur la voie publique, à l'extérieur des locaux de la société [3], les lésions constatées sur la personne de M.[D] [R] étant imputables à cette rixe, en dehors des lieux où l'employeur exerce son contrôle et sa surveillance.
Il s'en évince que les faits rappelés ci-dessus, en lien avec la lésion présentée par M.[D] [R], se sont produits à l'extérieur du lieu de travail de l'intimé et alors que ce dernier s'était soustrait à l'autorité de son employeur pour régler son différend avec M.[K] [X].
Ce faisant, M.[D] [R] ne peut prétendre bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail dès lors qu'il a interrompu son activité professionnelle et que le lien de subordination a été rompu avec son employeur.
C'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que l'accident du 2 mars 2017 devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le jugement sera infirmé et M.[D] [R] débouté de sa demande.
M.[D] [R] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 12 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M.[D] [R] de sa demande de prise en charge de l'accident du 2 mars 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels,
Y ajoutant,
Condamne M.[D] [R] aux dépens.
La greffière La présidente
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