Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01719 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QF7O
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 MARS 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2024001827
APPELANTE :
S.A.R.L. DESTOCK MARKET 34 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Mourad RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Maître [X] [Z] Mandataire Judiciaire en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL DESTOCK MARKET 34 désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 21/09/2018
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine KERDONCUFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'aricle 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024,en chambre du conseil, s'y étant pas devant M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code devant la cour composé de :
Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
M. Jean-Luc PROUZAT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Par jugement du 21 septembre 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a arrêté le plan de redressement de la SARL Destock Market 34 ; il a plus précisément :
-fixé la durée du plan à 10 ans,
-dit que le règlement des créances s'effectuera comme suit :
' remboursement de tous les créanciers admis à hauteur de 100 % du montant de leurs créances en 10 échéances annuelles,
' report de la première échéance une année après l'arrêté du plan,
' remise automatique des majorations, pénalités de retard et frais de poursuite du Trésor et des organismes sociaux à la date d'ouverture du redressement judiciaire.
Désignée en qualité de commissaire exécution plan, Mme [Z] a, le 16 février 2024, déposé une requête afin de résolution du plan de redressement ; elle exposait notamment que les dividendes des 21 septembre 2021, 21 septembre 2022 et 21 septembre 2023 n'avaient pas été réglés à leurs échéances, soit la somme de 70'241,10 euros, et qu'elle en avait réclamé le paiement en vain par courriers des 25 avril 2023, 8 juin 2023 et 31 juillet 2023.
Par jugement du 22 mars 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a notamment :
-constaté l'inexécution par la société Destock Market 34 du plan de redressement homologué à son bénéfice par jugement du 21 septembre 2018,
-prononcé la résolution du plan,
-mis fin à la mission du commissaire au plan de redressement,
-prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Destock Market 34,
-désigné Mme [Z] en qualité de liquidateur judiciaire,
-désigné la SCP Andrieu de Latour, commissaires-priseurs, pour réaliser l'inventaire et la prisée prévue à l'article L. 622-6 du code de commerce et fixé à 12 mois le délai d'établissement de la liste des créances déclarées.
La société Destock Market 34, qui n'avait pas comparu à l'audience du tribunal, a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 29 mars 2024 au greffe de la cour.
Elle lui demande, dans ses conclusions déposées le 30 avril 2024 via le RPVA, de :
Vu les dispositions des articles 16 du code de procédure civile et L. 640-1 et suivants du code de commerce,
-juger l'appel recevable et bien fondé,
A titre principal,
-annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier en date du 22 mars 2024 pour violation du principe du contradictoire,
A titre subsidiaire,
-infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier en date du 22 mars 2024,
-débouter Mme [Z] ès qualités de commissaire au plan de sa requête tendant à la résolution du plan de redressement dont elle bénéficiait par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 21 septembre 2018, ainsi que de l'intégralité de ses demandes subséquentes (').
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :
-elle n'a pas comparu à l'audience en raison du fait qu'elle n'a reçu ni copie du rapport du commissaire au plan, ni aucune convocation afin de comparaître devant le tribunal de commerce, ce dont il se déduit une violation du principe du contradictoire,
-si elle a rencontré des difficultés de paiement liées à un contexte économique difficile et au ralentissement de son activité, il n'est pas démontré que son redressement est manifestement impossible au sens de l'article L. 640-1 du code de commerce.
Mme [Z] ès qualités, dont les conclusions ont été déposées le 31 mai 2024 par le RPVA, sollicite de voir débouter la société Destock Market 34 de sa demande de nullité du jugement et confirmer la décision dont appel, outre la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que :
-le dirigeant de la société Destock Market 34 a été dûment convoqué à l'audience, ainsi qu'il résulte des énonciations du jugement,
-la société Destock Market 34, qui a cessé de régler les échéances du plan dès 2021 et reste redevable à ce jour de 70 241,10 euros, ne peut prétendre que son redressement est réaliste au vu de sa situation, alors qu'elle n'apporte aucune précision sur sa situation réelle, qu'elle ne produit aucun bilan, ni aucun élément permettant d'apprécier sa capacité de financement et sa capacité de respecter le plan, quelle ne précise même pas les prétendues difficultés auxquelles elle a dû faire face et qu'elle n'a d'ailleurs pas sollicité une modification des conditions d'exécution plan.
Le ministère public auquel le dossier de l'affaire a été communiqué est avis de confirmer le jugement du tribunal de commerce et de prononcer la résolution du plan de redressement dont a bénéficié la société Destock Market 34, ainsi que la liquidation judiciaire de cette société.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par une ordonnance du président de la chambre en date du 20 juin 2024.
MOTIFS de la DECISION':
L'article 963 du code de procédure civile énonce que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu par ce texte, affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel ; il ressort également de l'article 964 du même code que l'irrecevabilité est constatée notamment par la formation de jugement ; en l'occurrence, il n'est pas justifié de l'acquittement par la société Destock Market du droit prévu à l'article 1635 bis P malgré la demande en ce sens lui ayant été adressée le 2 avril 2024 par le greffe, réitérée le 26 juin suivant, lui rappelant les dispositions de l'article 963 susvisé'; en outre, lors de l'audience, son avocat a indiqué qu'il ne procéderait pas au règlement du timbre fiscal ; il s'ensuit que l'appel formé le 29 mars 2024 par celle-ci doit être déclaré irrecevable.
La société Destock Market dont l'appel est déclaré irrecevable doit être condamnée aux dépens y afférents, sans qu'il y ait lieu de faire application, au profit de Mme [Z] ès qualités, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l'appel formé le 29 mars 2024 par la société Destock Market, irrecevable,
La condamne aux dépens d'appel,
Rejette la demande de Mme [Z] ès qualités, aux fins d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le greffier Le président
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