Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rabah X..., demeurant ... 209, 92000 Nanterre,
en cassation d'un jugement rendu le 4 mai 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, M. Petit, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R.142-19 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon ce texte, que les parties doivent être convoquées par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale 8 jours au moins avant la date d'audience et que, dans le cas où l'une d'elles n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X..., convoqué pour la première fois à l'audience du 4 mai 1999, n'a pas déféré à cette convocation ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a néanmoins retenu l'affaire et rendu son jugement le jour même ;
Qu'en statuant dans ces conditions, sans convoquer la partie non comparante à une nouvelle audience, peu important que la première convocation ait été adressée à personne par acte d'huissier, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mai 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille deux.
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