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Cour de cassation, 12 décembre 1995. 93-21.703

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.703

Date de décision :

12 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Locam, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1993 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Blondel, avocat de la société Locam, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 septembre 1993), que la société Locam et M. X... ont conclu un contrat de crédit-bail pour le financement de l'équipement d'une "vidéothèque" ; que par un jugement antérieur prononcé contre le fournisseur, en présence de la société de financement, le contrat de fourniture du matériel a été annulé pour dol ; que la société Locam l'ayant poursuivi en paiement des loyers, M. X... a demandé l'annulation du contrat de crédit-bail ; que la cour d'appel a prononcé la résiliation de ce contrat à compter de la demande judiciaire ; Attendu que, la société Locam fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que des contrats distincts sont en principe juridiquement indépendants et que l'indivisibilité subjective ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque ; que pour retenir que les contrats de fourniture et de location étaient dépendants et que la nullité du premier entraînait la nullité du second, la cour d'appel se fonde uniquement sur la clause du contrat de location selon laquelle "le locataire reconnaît expressément que le seul payement effectué par la société Locam au fournisseur cause et provisionne ce contrat", cependant que cette clause est particulièrement ambiguë, notamment en ce qu'elle vise simplement un "payement", ne précise pas ce qu'il faut entendre par "ce contrat" et utilise des expressions amphibologiques telles que "cause" et "provisionne" ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait déduire sur la base de cette seule stipulation l'existence d'une indivisibilité sans violer les articles 1134 et 1165 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le prononcé de la nullité entraîne des restitutions réciproques en vertu de l'effet rétroactif ; qu'ainsi le locataire qui a joui pendant un temps du bien loué est redevable d'une indemnité représentant la jouissance du bien pendant cette période ; qu'en estimant dès lors que "la preuve n'est pas rapportée que M. X... a retiré du contrat nul un avantage suffisant de nature à justifier une restitution partielle", la cour d'appel viole l'article 1234 du Code civil, ensemble méconnaît son office au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'annulation du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail ; que la cour d'appel a statué à bon droit en ce sens, indépendamment de toute référence à la clause évoquée au moyen ; Attendu, d'autre part, qu'en fixant la date de la résiliation à celle de la demande judiciaire, sans qu'il ait été prétendu qu'ensuite le preneur ait continué à utiliser le matériel litigieux, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés à la seconde branche du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Locam, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2188

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