Texte intégral
31/01/2025
ARRÊT N°25/39
N° RG 23/01366
N° Portalis DBVI-V-B7H-PMEN
AFR/ND
Décision déférée du 14 Mars 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation de départage de [Localité 8]
(21/00020)
M. LOBRY
SECTION ACTIVITES DIVERSES
[U] [T]
C/
ASSOCIATION AGS - CGEA
S.E.L.A.R.L. [W] [C]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [U] [T] épouse [G]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES
ASSOCIATION AGS - CGEA
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assignée par acte remis à personne habilitée le 21 juin 2024
sans avocat constitué
S.E.L.A.R.L. [W] [C], prise en la personne de Me [W] [C], es-qualité de liquidateur de la SARL HOLDING ARENA, venant aux droits de la SARL ARENA PROMOTION
[Adresse 5]
[Localité 2]
Assignée par acte remis à personne habilitée le 3 juillet 2024
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère chargée du rapport et F. CROISILLE-CABROL, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [T] épouse [G] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 juin 2015 en qualité d'assistante administrative et commerciale par la Sarl Arena promotion. Ce contrat faisait suite à un contrat de travail à durée déterminée du 5 novembre 2014. Par avenant du 4 septembre 2017, l'emploi à temps complet a été transformé en emploi à temps partiel.
La convention collective applicable est celle des entreprises du secteur privé du spectacle vivant. La société emploie moins de 11 salariés.
Mme [T] a été placée le 19 décembre 2019 en arrêt de travail renouvelé jusqu'au 23 février 2020.
Le 16 janvier 2020, Mme [T] a sollicité auprès de son employeur une classification en qualité d'agent de maîtrise à laquelle celui-ci n'a pas donné suite.
Par courriel du 18 février 2020, elle a sollicité une reprise du travail sous la forme d'un mi-temps thérapeutique conformément à une prescription médicale.
Mme [T] a saisi le 7 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire du chef d'une classification erronée, rappels de primes, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat.
Le 13 décembre 2021, la médecine du travail a déclaré Mme [T] inapte à son poste renseignant la mention l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 24 janvier 2022, la Sarl Arena Promotion a notifié à Mme [T] son licenciement pour inaptitude à son poste au motif de l'impossibilité de reclassement.
Mme [T] a saisi, par requête le 21 février 2022 le conseil de prud'hommes de Toulouse afin de contester son licenciement en sollicitant la jonction avec la requête enregistrée sous le numéro de RG 21/00020.
Par jugement de départition du 14 mars 2023, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- ordonné la jonction des instances inscrites sous les numéros RG 21/00020 et RG 22/00259
- débouté Mme [T] épouse [G], de l'ensemble de ses demandes
- débouté la société Arena Promotion de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [T] épouse [G] aux éventuels dépens
Mme [T] a interjeté appel de ce jugement le 14 avril 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 10 juin 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement de départition rendu par le conseil de prud'hommes le 14 mars 2023 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
- par voie de conséquence et statuant à nouveau
- sur la classification applicable :
- déclarer que Mme [T] épouse [G] doit être positionnée au statut agent de maîtrise ' échelon 2,
- fixer au passif de la Sarl Holding Arena venant aux droits de la Sarl Arena Promotion, le paiement de la somme de 8 368,28 euros au titre du rappel de salaire calculé du 1er janvier 2018 au 29 février 2020 outre 836,82 euros de congés payés afférents,
- sur le versement des commissions :
- déclarer qu'il existe une inégalité de traitement au niveau des commissions entre Mme [T] épouse [G] et sa collègue,
- fixer au passif de la Sarl Holding Arena venant aux droits de la Sarl Arena promotion, le paiement de la somme de 3 591,88 euros au titre des commissions non versées de juillet 2018 à janvier 2020,
- sur la prime exceptionnelle pour l'année 2020 :
- fixer au passif de la Sarl Holding Arena venant aux droits de la Sarl Arena Promotion, le paiement de la somme de 650 euros à titre de prime exceptionnelle pour l'année 2020,
- sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
- fixer au passif de la Sarl Holding Arena venant aux droits de la Sarl Arena Promotion, le paiement de la somme de 5 021,25 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- sur la rupture du contrat de travail :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] épouse [G] et juger que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet à la date du licenciement du 24 janvier 2022,
- fixer au passif de la Sarl Holding Arena venant aux droits de la Sarl Arena promotion les sommes suivantes :
- 3 347,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 334,75 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-1 000 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
- 10 042,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en toutes hypothèses :
- ordonner à la Selarl [W] [C] prise en la personne de Maître [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Holding Arena de remettre à Mme [T] épouse [G] une attestation pôle emploi rectifiée, les bulletins de salaire rectifiés de janvier 2018 à février 2020 et un certificat de travail conforme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et pendant une durée de 2 mois,
- débouter la Selarl [W] [C] prise en la personne de Maître [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Holding Arena de toutes ses demandes,
- en toutes hypothèses
- déclarer que la garantie de l'AGS CGEA de [Localité 8] doit être mise en 'uvre pour les créances sus-visées.
- condamner la Selarl [W] [C] prise en la personne de Maître [C] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Holding Arena à payer à Mme [T] épouse [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
La Sarl Arena Promotion a été dissoute sans liquidation judiciaire le 14 juin 2022 avec transmission universelle de patrimoine au bénéfice de l'Eurl Production Arena puis radiée.
Le 7 juin 2023, l'Eurl Production Arena a été aussi radiée sans liquidation judiciaire avec transmission universelle de patrimoine au bénéfice de la Sarl Holding Arena.
La Sarl Holding Arena a été placée en liquidation judiciaire selon décision du Tribunal de commerce de Toulouse du 6 juillet 2023 qui a désigné Me [W] [C] en qualité de liquidateur.
Par courrier du 23 mai 2024, Me [M] a informé la cour avoir été dessaisie des intérêts de la Sarl Arena Promotion dont le liquidateur judiciaire est Me [W] [C].
Par actes des 21 juin et 3 juillet 2024, Mme [T] a fait notifier les conclusions d'appel à la Selarl [W] [C], en sa qualité de liquidateur de la Sarl Holding Arena venant aux droits de la Sarl Arena Promotion et à l'AGS CGEA de [Localité 8].
Ni le mandataire judiciaire ès qualités, ni l'AGS n'ont constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire au titre de la classification
Mme [T] soutient que si elle a été embauchée en qualité d'assistante administrative et commerciale à compter du 13 juin 2015, elle a exercé les fonctions de Responsable du Pôle marketing à partir du mois de janvier 2017 qui relèvent du statut agent de maîtrise échelon 2 selon la classification des emplois répertoriés de la convention collective (article 6.2) en fonction de trois critères classants lesquels sont l'autonomie, la responsabilité et la compétence et la formation.
La classification dépend, non de la désignation que les parties ont pu donner au poste, mais des fonctions réellement exercées et ce en correspondance avec les énonciations de la convention collective. Lorsqu'un salarié estime ne pas avoir été correctement positionné et revendique une classification supérieure à celle que l'employeur lui a reconnue, il supporte la charge de la preuve.
Les tâches qui sont énoncées, de façon non limitative, au contrat de travail ne sont pas révélatrices, étant observé que la salariée ne soutient pas qu'elle aurait dû relever dès l'origine de la classification agent de maîtrise mais invoque une évolution de ses fonctions à compter de janvier 2017.
Il résulte des dispositions de l'article 6-2 de la convention collective que les emplois répertoriés sont répartis en fonction de trois critères classant, ayant la même importance, relatifs à : l'autonomie, la responsabilité et la compétence et la formation.
Pour conclure à la réformation, Mme [T] produit un organigramme (pièce 3) qui ne peut être probant en ce que son nom n'y apparaît pas sans qu'on puisse considérer qu'il s'agissait précisément d'échapper aux conséquences d'une sous classification et ce d'autant plus qu'il n'est pas daté. Elle produit également une communication du cirque Médrano la faisant apparaître comme responsable marketing puis comme responsable groupe et scolaires. Ceci correspond à des intitulés mais sans que la cour puisse en tirer des conséquences en termes d'autonomie ou de responsabilité. La salariée produit un certain nombre de courriers électroniques, qu'elle signait au demeurant non pas comme responsable marketing mais au nom du service marketing. Il n'en résulte pas une autonomie particulière alors qu'elle mentionne elle-même sur sa pièce 29, 'suivis de partenariats'. La lettre de recommandation que lui a faite son directeur (pièce 39) fait mention de tâches de secrétariat, de comptabilité, de marketing et d'assistanat commercial, ce qui ne relève pas du statut d'agent de maîtrise. La gestion de la flotte automobile est le seul élément qui pourrait démontrer une autonomie. Mais les courriers électroniques produits relèvent de tâches d'une assistante administrative (transmission des cartes grises, certificats pour destruction, suspensions ou renouvellements d'assurance). Aucun élément précis n'est donné sur la formation de nouveaux salariés, dans ce qui était une lettre de recommandation dont la nature est de vanter les mérites de la personne recommandée. Enfin s'agissant des diplômes, Mme [T] précise à juste titre qu'il ne s'agit pas d'un élément nécessairement déterminant. Mais contrairement à ses affirmations elle ne justifie pas d'un niveau Bac +2 alors qu'elle produit uniquement une convention non signée pour un stage de 5 semaines en début de 2ème année de BTS.
Au total, la salariée ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle exécutait des tâches relevant d'un niveau supérieur à celui qui lui était reconnu de sorte que c'est pour des motifs que pour le surplus la cour adopte que le premier juge a écarté les demandes à ce titre.
Sur le paiement des commissions
Mme [T] expose avoir subi une inégalité de traitement avec sa collègue quant à la prime sur le chiffre d'affaires perçue au taux de 1% alors qu'elle s'est élevée à 2% pour sa collègue. Elle prétend avoir réalisé un chiffre d'affaires identique à celui de sa collègue même si elle intervenait au niveau des écoles et des centres de loisirs et sa collègue auprès des associations.
Il convient tout d'abord de rappeler que l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés que pour un même travail ou un travail de valeur égale.
Par application des dispositions de l'article L3221-4 du code du travail que sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Il appartient au salarié qui invoque une violation de ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, matériellement vérifiables, justifiant cette différence, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
Devant le premier juge, il n'était pas contesté qu'il existait un taux de commission différent entre les deux salariées qui avaient une classification identique et des activités commerciales.
Ceci constitue un élément de fait susceptible de caractériser une inégalité de rémunération. Il incombe donc à l'employeur d'apporter des éléments objectifs devant la cour. Il ne le fait pas n'ayant pas constitué. En outre la cour constate que les seuls motifs du premier juge ne peuvent constituer cette différence objective. En effet, il a été retenu que le portefeuille de prospects confié à Mme [T] (écoles et centres de loisir) était différent de celui confié à sa collègue (associations) même si le chiffre d'affaires réalisé était proche. Toutefois, à défaut d'élément concret la cour ne saurait retenir qu'il s'agissait d'une différence objective alors que les deux salariées étaient en charge d'une clientèle collective et non individuelle. La disparité de traitement n'étant pas justifiée objectivement, le jugement sera infirmé de ce chef.
Il y a donc lieu de fixer à la somme de 3 591,88 euros la créance à ce titre de Mme [T] au passif de la société Holding Arena venant aux droits de la Sarl Arena Promotion.
Sur la prime exceptionnelle
Mme [T] soutient qu'elle aurait dû percevoir une prime exceptionnelle pour l'année 2020 à hauteur de 650 euros puisqu'elle a démontré avoir atteint les objectifs de Noël 2019 fixés par l'employeur qui n'a pas donné suite à sa demande présentée le 10 septembre 2020.
C'est toutefois à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande alors que la salariée ne justifie pas d'objectifs qui lui auraient été fixés et d'une prime en dépendant s'ils étaient réalisés. Elle produit en effet uniquement son courrier électronique de réclamation associé à une capture d'écran faisant ressortir un document manuscrit peu lisible et surtout non signé. Le document, lisible, qu'elle joint à ce courrier même en admettant qu'il s'agit du document représenté sur la capture d'écran n'est pas davantage probant en ce qu'il n'est pas signé. Il ne saurait donc s'en déduire la fixation d'objectifs et d'une prime, dont le montant serait au demeurant inconnu, en dépendant. Il y a lieu à confirmation de ce chef.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Mme [T] soutient que l'employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail en ne lui octroyant pas le salaire qu'elle était en droit d'obtenir en qualité d'agent de maîtrise et lui a occasionné un préjudice qui n'est pas entièrement réparé par le versement des rappels de salaire.
Elle demande de fixer la somme de 5 021,25 euros au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au passif de la société Holding Arena venant aux droits de la Sarl Arena Promotion.
La cour n'a pas retenu la classification revendiquée par la salariée de sorte qu'il ne peut être caractérisé à ce titre une exécution déloyale du contrat. Le seul rappel admis par la cour porte sur la question du taux de commission, que Mme [T] n'invoque d'ailleurs pas spécifiquement et qui ne relève en toute hypothèse pas d'une exécution déloyale générant un préjudice subsistant après allocation du rappel de salaire. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de résiliation du contrat de travail
À titre principal, Mme [T] qui a saisi la juridiction alors que le contrat n'était pas rompu, sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Ce mode de rupture suppose que soient établis des manquements de l'employeur à ses obligations suffisamment graves pour ne pas permettre la poursuite de l'exécution du contrat. La charge de la preuve repose sur la salariée.
En l'espèce, Mme [T] invoque différents manquements de l'employeur dont certains ont été écartés par la cour. Il subsiste que la cour a retenu une disparité de traitement illicite aboutissant à un rappel de commissions pour la somme de 3 591,88 euros. Le paiement des salaires et de ses accessoires constitue une des obligations essentielles de l'employeur. Le manquement est ainsi constitué. Il est d'une gravité certaine alors qu'il représente plus de deux mois de salaires et qu'il n'existait aucune régularisation, en l'absence de modification du taux de commission. Ceci était donc bien de nature à ne pas permettre la poursuite du contrat de sorte qu'il y a lieu, par infirmation du jugement, de prononcer sa résiliation aux torts de l'employeur à effet au jour du licenciement. La question du licenciement lui-même devient sans objet.
Quant aux conséquences, Mme [T] peut prétendre à l'indemnité de préavis correspondant au salaire qui aurait été le sien pendant cette période, soit 2 931,48 euros, alors que la demande est présentée sur la base d'un salaire non retenu par la cour au titre d'une classification agent de maîtrise. Elle peut également prétendre aux congés payés afférents pour la somme de 293,14 euros.
Il n'y a pas lieu à rappel au titre de l'indemnité de licenciement puisque la demande de Mme [T] procède d'un salaire réévalué que la cour n'a pas retenu.
Mme [T] peut enfin prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ceux-ci tiendront compte d'une ancienneté de sept années complètes, d'un salaire de 1 465,74 euros, d'une absence d'éléments sur la situation de la salariée postérieurement au licenciement et des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Le montant des dommages et intérêts sera fixé à 6 000 euros par infirmation du jugement.
Il sera procédé par voie de fixation au passif.
6) Sur les demandes accessoires
Il y aura lieu à remise des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'ordonner une astreinte.
Le présent arrêt sera opposable à l'AGS sous les limites et plafonds de sa garantie.
L'action de Mme [T] est partiellement bien fondée de sorte que le mandataire judiciaire ès qualités sera condamné au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que cette créance n'est pas garantie par l'AGS. Les entiers dépens seront pris en frais de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 14 mars 2023 en ce qu'il a débouté Mme [T] épouse [G] de ses demandes au titre des commissions, de la résiliation judiciaire du contrat de travail, du préavis, des congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statué sur les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de Mme [T] épouse [G] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Holding Arena aux sommes suivantes :
- 3 591,88 euros à titre de rappels de commissions,
- 2 931,48 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 293,14 euros au titre des congés payés afférents,
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la remise par le mandataire judiciaire ès qualités des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS sous les limites et plafonds de sa garantie,
Condamne la Selarl [W] [C] ès qualités à payer à Mme [T] épouse [G] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais de la procédure collective,
Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires,
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET.