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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 23/10690

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/10690

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 23/10690 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRO3 MINUTE: 23/2833 Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [O] [V] né le 23 Juin 1984 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6] absent représenté par Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office LE TUTEUR Association UDAF absente PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT L’EPS DE [Localité 6] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 18 décembre 2023 Le 13 Décembre 2023, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [V] . Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 Décembre 2023. A l’audience du 19 Décembre 2023, Me Tristan HANVIC, conseil de Monsieur [O] [V], a été entendu en ses observations ; L’affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Monsieur [O] [V] a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat suivant décision du 2 octobre 2023, à l’issue de menaces hétéroagressives sur la voie publique dans le cadre d’une décompensation délirante, exprimait un délire messianique et mégalomaniaque avec adhésion totale, avec risque majeur de passae à l’acte et déni total des troubles ; Le certificat mensuel du 30 novembre 2023 préconisait une poursuite ambulatoire des soins ; Le 08 Décembre 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, sa réintégration en hospitalisation complète ; Il résulte des éléments sus rappelés ainsi que de l’avis motivé du 12 décembre 2023 faisant état d’éléments délirants à thème de persécution, attitude d’écoute, risque de passage à l’acte, discours flou et décousu, chez un patient qui négocie la prise médicamenteuse, que Monsieur [O] [V] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Sa présence à l’audience était contre indiquée par avis médical distinct ; son conseil ne formule pas d’observation ; En considération des éléments médicaux résultant des pièces produites, il y a lieu de faire droit à la requête du de l’établissement ; Les dépens seront à la charge du Trésor public ; PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [V] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 19 Décembre 2023 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le vice-président Juge des libertés et de la détention Kara PARAISO Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

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