Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-16.525
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.525
Date de décision :
13 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilbert Y..., retraité, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1988 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit :
1°/ de Monsieur Arnaud X..., Maison d'arrêt de Fresnes (Val de Marne), n° écrou 712 305210 2ème D,
2°/ de Madame Josette, Marcelle Z..., épouse X..., demeurant ... (15ème),
3°/ de Monsieur Marc-Hugo X..., demeurant ... (16ème),
4°/ de Mademoiselle Daphnée X..., demeurant ... (15ème),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Massip, rapporteur, M. Camille Bernard, conseillers, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 30 octobre 1989, la SCP Peignot et Garreau, avocat à cette cour, a déclaré au nom de M. Y..., se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 25 avril 1988 au profit des consorts X... ;
Mais attendu que ce désitement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. Gilbert Y... de son désistement du pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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