Tribunal Administratif de Dijon, 14 décembre 2023. 2303340
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2303340
Date de décision :
14 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 octobre, 15 novembre et 28 novembre 2023, la commune de Saint-Florentin, représentée par Me Deiller, demande au tribunal de prononcer la récusation de M. G B, expert.
La commune soutient que les conditions prévues par les dispositions combinées des articles R. 621-6 et L. 721-1 du code de justice administrative sont remplies pour prononcer la récusation de M. B.
Par des mémoires, enregistrés les 9 novembre et 21 novembre 2023, M. G B présente ses observations sur sa demande de récusation et soutient que cette demande n'est pas fondée.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2023, M. D C, Mme F C et H, représentés par Me Laplante, présentent leurs observations sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2023, la SCI Goulier-Maulet, représentée par Me Gire, conclut au rejet de la requête.
La SCI Goulier-Maulet soutient que la demande de récusation n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- les conclusions de M. A,
- et les observations de Me Deiller, représentant la commune de Saint-Florentin, et de Me Gire, représentant la SCI Goulier-Maulet.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2300389 du 16 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a désigné M. G B en qualité d'expert et a lui a confié une expertise ayant essentiellement pour objet de procéder, d'une part, à un relevé détaillé des désordres affectant les immeubles situés sur les parcelles cadastrées 414 et 184, appartenant à M. et Mme C et H, et sur ceux de la parcelle 182, dont l'immeuble s'est effondré en novembre 2022, et qui a appartenu à la SCI Goulier et, d'autre part, d'analyser les causes et les origines des effondrements en cascade et des désordres en résultant en précisant s'ils sont imputables aux travaux de démolition de l'immeuble appartenant à la commune de Saint-Florentin situé sur la parcelle 181, à l'absence de démolition par une entreprise spécialisée ou à l'effondrement spontané de l'immeuble situé sur la parcelle 182, à la conception même des bâtiments, à leur structure, à la nature du sous-sol ou encore à la vétusté et aux conditions d'utilisation et d'entretien des immeubles endommagés ou détruits et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles. La commune de Saint-Florentin demande au tribunal de prononcer la récusation de M. B.
2. Aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ". Aux termes de l'article R. 621-6 du même code : " Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. () La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation () ". Aux termes de l'article R. 621-6-4 de ce code : " Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis. () L'expert n'est pas admis à contester la décision qui le récuse ".
3. Après avoir pris en compte les écritures des parties et les observations écrites de M. B et avoir recueilli l'ensemble des observations orales présentées par les parties présentes à l'audience, le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de prononcer la récusation de M. B.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Florentin est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Florentin, à la SA Michel, à la SCI Goulier-Maulet, au préfet de l'Yonne, à M. et Mme D C et à H.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à M. G B, expert.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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